2004/15/EC: Council Decision of 22 December 2003 amending point 1.2 of Part II of the Common Consular Instructions and drawing up a new Annex thereto

Published date09 January 2004
Date of Signature06 February 2004
Subject MatterImmigration and asylum policy,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 5, 09 January 2004
EUR-Lex - 32004D0015 - FR 32004D0015

2004/15/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0076 - 0077


Décision du Conseil

du 22 décembre 2003

modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions

(2004/15/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu l'initiative de la République française,

considérant ce qui suit:

(1) La possibilité pour un État membre de se faire représenter par un autre État membre dans un pays tiers, prévue au point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes (ICC), est actuellement limitée au cas de l'absence de représentation dans ce pays tiers de l'État membre qui demande à être représenté.

(2) L'augmentation importante de la demande de visas d'entrée dans l'espace Schengen conduit désormais, pour la délivrance des visas uniformes dans les pays tiers, à rechercher une synergie de moyens entre États membres, une coordination et une rationalisation de l'implantation des services chargés de l'examen des demandes de visa. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir la possibilité pour un État membre de se faire représenter dans un pays tiers par un autre État membre, même s'il a une représentation diplomatique dans ce pays tiers, sous réserve d'une répartition équilibrée entre les États membres.

(3) Il convient, par ailleurs, pour des raisons de transparence d'établir une nouvelle annexe à ces ICC, concernant un tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes.

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article...

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