2004/208/EC: Commission decision of 16 October 2003 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Cases COMP D3/35470 — ARA and COMP D3/35473 — ARGEV, ARO) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3703)

Published date12 March 2004
Subject MatterCompetition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 12 March 2004
EUR-Lex - 32004D0208 - FR

2004/208/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaires COMP D3/35470 — ARA et COMP D3/35473 — ARGEV, ARO) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro (2003) 3703]

Journal officiel n° L 075 du 12/03/2004 p. 0059 - 0097


Décision de la Commission

du 16 octobre 2003

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaires COMP D3/35470 - ARA et COMP D3/35473 - ARGEV, ARO)

[notifiée sous le numéro (2003) 3703]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/208/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003(2), et notamment ses articles 2, 6 et 8,

vu la demande d'attestation négative ou d'exemption en faveur des accords conclus par Altstoff Recycling Austria AG et ARGEV Verpackungsverwertungs-Ges mbH le 30 juin 1994 et des accords conclus par ARA, ARGEV et Altpapier-Recycling-Organisations GmbH le 31 août 2001, à l'origine du système ARA,

vu la plainte déposée par FRS Folien-Rücknahme-Service GmbH & Co KG et Raiffeisen Umweltgesellschaft mbH le 8 mai 1996, dans laquelle les plaignantes allèguent que des infractions aux articles 81 et 82 du traité CE ont été commises et sollicitent de la Commission qu'elle y mette fin, et qui a été reprise et complétée par Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH le 27 avril 2000,

vu la décision prise par la Commission, le 24 juillet 2002, d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir donné à tous les tiers intéressés l'occasion de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire(4),

considérant ce qui suit:

LES FAITS

I. INTRODUCTION

(1) Le 30 juin 1994, les sociétés Altstoff Recycling Austria AG (ci-après "ARA") et ARGEV Verpackungsverwertungs-Ges mbH (ci-après "ARGEV"), ayant toutes deux leur siège à Vienne (Autriche), ont notifié certains accords à l'Autorité de surveillance AELE en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie.

(2) Par lettre du 21 mars 1995, l'AELE a transféré à la Commission la compétence pour l'examen des accords notifiés.

(3) ARA organise en Autriche, à l'échelle nationale, un système de collecte et de valorisation d'emballages respectant les dispositions du décret du ministre pour l'environnement, la jeunesse et la famille autrichien relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d'emballages et de certains résidus de produits et à la mise en place de systèmes de collecte et de valorisation(5) (ci-après "le décret"). À cet effet, ARA conclut avec des entreprises dites de recyclage sectoriel (ERS) des contrats de gestion qui transfèrent à celles-ci l'organisation de la collecte, du tri, du transport et de la valorisation des emballages. Chacune des ERS, dont ARGEV fait partie, est compétente pour des matériaux d'emballage donnés ou des catégories données de matériaux d'emballage. De leur côté, les ERS concluent des contrats avec des entreprises ou des collectivités territoriales qui assurent concrètement la collecte, le tri, le transport et la valorisation. Ensemble, ARA et les ERS constituent le système ARA.

(4) Par lettre du 28 août 2001, ARA a notifié de nouveaux accords à la Commission, en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. ARA et ARGEV ont en outre sollicité la jonction de leurs procédures de notification. Simultanément, la société Altpapier-Recycling-Organisations GmbH (ci-après "ARO") a indiqué qu'elle se joignait à la notification en qualité de partie notifiante.

(5) La notification concerne tous les accords sur lesquels repose le mode opératoire du système ARA.

(6) Le 8 mai 1996, la société FRS Folien-Rücknahme-Service GmbH & Co KG ainsi que la société Raiffeisen Umweltgesellschaft mbH ont saisi la Commission d'une plainte (COMP/A.36011/D3) à propos du projet de constitution d'une entreprise commune en vue de la mise en place d'un système de collecte et de valorisation d'emballages. Mais par la suite, les plaignantes initiales n'ont pas maintenu cette plainte, ayant renoncé à leur intention de participation conjointe à la mise en place du système. Par lettre du 27 avril 2000, la société EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (ci-après "EVA"), dont le siège est à Vienne et qui est l'entreprise commune constituée entre-temps, a repris et complété la plainte contre les sociétés du système ARA, en qualité de nouvelle plaignante et en invoquant les aspects déjà mentionnés par les plaignantes antérieures. EVA est désormais filiale à 100 % de la société Interseroh Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen, dont le siège est à Cologne.

(7) En outre, par plainte du 24 mars 1994 formée auprès de l'Autorité de surveillance AELE, puis - après transfert de la procédure à la Commission - par lettre du 19 février 1996 à la Commission, direction générale de la concurrence, se référant à la plainte précitée, la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Chambre fédérale des ouvriers et employés) a présenté des observations relatives au système ARA, observations qu'elle a détaillées par la suite, notamment par lettre du 22 mars 2002.

II. LES PARTIES

(8) Le système ARA est un système, couvrant la totalité du territoire autrichien, de collecte et de valorisation de tous les matériaux d'emballage et emballages (exception faite des matériaux d'emballage biogènes) provenant des ménages et de l'industrie, dans la mesure où ils sont visés par le décret. Il a été créé en 1993 à l'initiative des entreprises autrichiennes en vue de l'application du décret. Organisme sans but lucratif, le système ARA se compose de la société ARA et de huit ERS, économiquement indépendantes.

(9) ARA organise et coordonne, de concert avec les ERS, la collecte, le tri et la valorisation d'emballages de transport et de vente en Autriche. Elle propose ses services à toutes les entreprises autrichiennes et étrangères qui sont directement concernées par le décret.

1. La société ARA

(10) ARA est une société anonyme à capitaux privés qui a été constituée en 1993. Son propriétaire et actionnaire unique est le groupement Altstoff Recycling Austria Verein (ci-après "groupement ARA"). Peuvent adhérer au groupement les entreprises qui sont directement concernées par le décret, ainsi que leurs organisations représentatives. On y trouve des entreprises du secteur de l'emballage, du conditionnement et de l'embouteillage ainsi que du commerce. Pour éviter les conflits d'intérêts, les entreprises du secteur de l'élimination et du recyclage des déchets ne peuvent adhérer au groupement. Le groupement ARA comprend trois divisions qui correspondent aux activités sectorielles des entreprises concernées par le décret, à savoir les sociétés d'embouteillage, conditionneurs et importateurs, le commerce et le secteur de l'emballage. Ces divisions sont représentées à parts égales au conseil d'administration du groupement, lequel fait également office de conseil de surveillance de la société ARA. À l'heure actuelle, le groupement ARA compte environ 240 membres.

2. Les ERS

(11) ARA ne reprend pas elle-même les emballages usagés et ne se charge pas non plus de leur valorisation, mais fait appel pour cela aux ERS avec lesquelles elle a conclu des contrats de gestion des déchets. Aux termes de ces contrats, les ERS ont l'obligation de prendre en charge la collecte, le tri et/ou la valorisation des emballages usagés conformément au décret.

(12) Les adhérents suivants du système ARA agissent, vis-à-vis du ministère fédéral autrichien compétent, en qualité de gestionnaires de système en application de l'article 45, paragraphe 11, de la loi autrichienne sur la gestion des déchets(6) (ci-après "loi sur la gestion des déchets") ou de l'article 7a de cette loi: ARGEV, pour les emballages métalliques (métaux ferreux, aluminium) et les emballages légers (bois, céramique, plastiques, composites, textiles), Österreichischer Kunststoff Kreislauf AG (ÖKK) pour les emballages plastiques et textiles, Altpapier-Recycling-Organisationsgesellschaft mbH (ARO) pour les emballages en papier, carton et carton ondulé, et Austria Glas Recycling GmbH (AGR) pour les emballages en verre.

(13) Par décision prise en application de l'article 7e de la loi sur la gestion des déchets, le ministère fédéral autrichien compétent a constaté pour ARO, ÖKK, ARGEV et AGR, ainsi que pour la société Öko-Box Sammel GmbH qui collabore avec le système ARA, l'existence d'un monopole ou d'une situation de type monopolistique.

(14) L'exploitation du système de collecte et de valorisation permet aux licenciés d'ARA d'obtenir pour les emballages contractuels la "décharge" prévue à l'article 3, paragraphe 5, du décret. ARA exerce, en qualité de mandataire, les droits des licenciés vis-à-vis des ERS.

(15) Les ERS n'assument pas non plus directement la collecte et la valorisation, mais concluent à cet effet, pour toutes les régions autrichiennes (circonscriptions administratives), des contrats avec des entreprises privées (les "partenaires régionaux") qui se chargent concrètement de l'élimination des déchets. Pour l'exécution de leurs tâches, les partenaires régionaux ont la faculté de faire appel à des sous-traitants. Il arrive...

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