Commission Decision of 4 March 2004 approving tests for the detection of antibodies against bovine brucellosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC (notified under document number C(2004) 654) (Text with EEA relevance) (2004/226/EC)

Published date31 December 2008
Subject Matterlegislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 68, 06 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 06 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 68, 06 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004D0226 — FR — 31.12.2008

2004D0226 — FR — 31.12.2008 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 654] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/226/CE) (JO L 068, 6.3.2004, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 2008 L 352 38 31.12.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2004

autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 654]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/226/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/330/CE de la Commission du 18 avril 2000 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil ( 2 ) a été modifiée ( 3 ) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
(2) Les animaux de l'espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires doivent, en ce qui concerne la brucellose bovine, provenir d'une exploitation officiellement indemne de brucellose bovine et, en outre, être soumis dans un délai de trente jours de l'expédition, à une séro-agglutination ou à tout autre test agréé selon une procédure du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale après l'adoption des protocoles pertinents.
(3) Conformément à l'article 16 de la directive 64/432/CEE, la Commission actualise et, le cas échéant, modifie, conformément aux procédures visées à l'article 17 et sur la base de l'avis du comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, les annexes B, C et D (chapitre II), en vue de les adapter à l'évolution scientifique.
(4) La Commission a reçu le rapport final du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux concernant la modification des annexes techniques de la directive 64/432/CEE, en vue de tenir compte des développements scientifiques en matière de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ( 4 ).
(5) Dans ce rapport, le comité scientifique recommande de préférence l'utilisation d'essais ELISA, le test de fixation de complément et l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné pour la recherche
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