2004/418/EC:Commission Decision of 29 April 2004 laying down guidelines for the management of the Community Rapid Information System (RAPEX) and for notifications presented in accordance with Article 11 of Directive 2001/95/EC

Published date30 April 2004
Subject MatterConsumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004D0418 - FR

2004/418/CE:Décision de la Commission du 29 avril 2004 établissant des lignes directrices pour la gestion du système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) et pour les notifications présentées conformément à l’article 11 de la directive 2001/95/CE

Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0084 - 0122
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0086 - 0125
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0087 - 0125
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0083 - 0117
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0088 - 0125
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0087 - 0123
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0086 - 0124
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0085 - 0121
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0084 - 0120
édition spécial tchèque chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale estonienne chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale hongroise chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale lituanienne chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale lettone chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale maltaise chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale polonaise chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale slovaque chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413
édition spéciale slovène chapitre 15 tome 08 p. 386 - 413


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant des lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et pour les notifications présentées conformément à l'article 11 de la directive 2001/95/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 1676]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/418/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits [1], et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa,

après consultation du comité institué en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/95/CE établit un système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) pour l'échange rapide d'informations entre les États membres et la Commission concernant les mesures adoptées et les actions entreprises en rapport avec les produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(2) Le RAPEX contribue à empêcher la distribution aux consommateurs de produits présentant un risque grave pour leur santé et leur sécurité, facilite le contrôle de l'efficacité et de la cohérence de la surveillance du marché et des activités de contrôle dans les États membres, et fournit une base pour l'identification des besoins d'action au niveau communautaire.

(3) La procédure de notification définie à l'article 11 de la directive 2001/95/CE prévoit un échange d'informations entre les États membres et la Commission sur les mesures adoptées et les actions entreprises en rapport avec les produits dangereux qui ne présentent pas un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(4) La mise en œuvre effective, par la Commission et les autorités compétentes des États membres, des procédures de notification prévues par la directive 2001/95/CE exige une application cohérente des dispositions correspondantes de ladite directive, en particulier de la notion de risque grave et de risques dont les effets ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser les frontières d'un État membre, mais qui peuvent intéresser tous les États membres.

(5) Pour faciliter la mise en œuvre du RAPEX et de la procédure de notification visée à l'article 11, les lignes directrices devraient inclure un formulaire type de notification et des critères pour la classification des notifications selon le degré d'urgence. Les lignes directrices devraient également définir les modalités de fonctionnement, y compris les échéances pour les différentes étapes des procédures de notification.

(6) Les lignes directrices devraient être adressées aux autorités nationales désignées comme points de contact dans le cadre du RAPEX et responsables de la procédure de notification visée à l'article 11 de la directive 2001/95/CE. La Commission devrait utiliser ces lignes directrices comme document de référence pour la gestion du RAPEX et la procédure de notification définie à l'article 11,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission adopte par la présente des lignes directrices destinées à compléter la directive 2001/95/CE pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et pour les notifications présentées conformément à l'article 11 de ladite directive.

Les lignes directrices figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

[1] JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

--------------------------------------------------

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICESconcernant la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et les notifications présentées en application de l'article 11 de la directive 2001/95/CE

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2. Champ d'application général du RAPEX

3. Critères d'identification du risque grave

4. Contenu des notifications RAPEX

5. Délais de soumission et de distribution des notifications RAPEX

6. Suivi des notifications RAPEX

7. Examen des notifications par la Commission

8. Réseau destiné aux échanges dans le cadre du RAPEX

9. Coordination entre le RAPEX et d'autres mécanismes de notification

10. Notifications au titre de l'article 11 de la DSGP

ANNEXES

I: Formulaire de notification

II: Formulaire de réaction à une notification

III: Formulaire de notification concernant des jouets

IV: Délais à respecter par les points de contact nationaux

V: Délais à respecter par le point de contact de la Commission

1. Introduction

1.1. Informations générales et objectifs des lignes directrices

La directive 2001/95/CE [3] relative à la sécurité générale des produits (DSGP) établit un système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) qui permet aux États membres et à la Commission d'échanger rapidement des informations sur les mesures et les actions engagées en rapport avec des produits de consommation qui présentent un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, dès lors qu'aucune disposition spécifique de la législation communautaire ne poursuit ce même objectif.

La procédure de notification définie à l'article 11 de la DSGP vise, en outre, l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur des mesures et des actions se rapportant à des produits de consommation qui ne présentent pas de risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Ces procédures s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la DSGP qui visent à garantir une exécution efficace et cohérente des exigences de sécurité applicables.

Les objectifs du système RAPEX sont les suivants:

a) assurer un échange rapide d'informations entre les États membres et la Commission sur les mesures et les actions engagées en rapport avec des produits de consommation en raison de l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs;

b) informer les États membres et la Commission de l'existence d'un risque grave, avant même l'adoption de mesures ou la mise en œuvre d'actions;

c) recueillir et diffuser auprès de tous les États membres des informations sur la suite réservée aux informations échangées par les États membres qui les ont reçues,

dans le but:

a) d'empêcher la fourniture aux consommateurs de produits présentant un risque grave pour leur santé et leur sécurité, voire, le cas échéant, d'organiser leur retrait du marché ou leur rappel auprès des consommateurs;

b) de faciliter le contrôle de l'efficacité et de la cohérence des activités de surveillance du marché et de mise en œuvre dans les États membres;

c) d'identifier la nécessité d'entreprendre une action au niveau communautaire et d'établir une base à cette fin, le cas échéant;

d) de contribuer à l'application cohérente des exigences communautaires de sécurité des produits et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le mécanisme de notification visé à l'article 11 de la DSGP permet également d'éviter plus facilement que des produits dangereux (ne présentant aucun risque grave) soient fournis aux consommateurs et de contrôler plus aisément les activités de surveillance du marché au sein des États membres.

La DSGP prévoit "l'établissement de lignes directrices, non contraignantes, visant à indiquer des critères simples et clairs et des règles pratiques susceptibles d'évolution", de manière à compléter, renforcer ou clarifier certaines dispositions à la lumière de l'expérience acquise et des nouvelles évolutions, dans le but de faciliter l'utilisation efficace du RAPEX par la Commission et les autorités compétentes des États membres [5]. En d'autres termes, les présentes lignes directrices sont destinées à faciliter l'application efficace et cohérente des dispositions de la DSGP en rapport avec les procédures de notification.

Les présentes lignes directrices poursuivent les objectifs suivants:

a) clarifier le champ d'application du RAPEX du point de vue opérationnel en:

- créant un cadre conceptuel pour les dispositions de la directive qui se rapportent aux produits présentant un risque grave, et en particulier des critères pour l'application du concept de "risque grave",

- fournissant une orientation concernant les types de mesures, d'actions et de situations à notifier,

- donnant une orientation sur la façon dont les mesures prises par des producteurs ou des distributeurs sur une base volontaire, en accord avec les autorités ou sur ordre des autorités doivent être notifiées à la Commission,

- fournissant...

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