2004/636/EC: Council Decision of 29 April 2004 on the conclusion by the European Community of the Protocol on the accession of the European Community to the European Organisation for the Safety of Air Navigation

Published date30 September 2004
Subject MatterExternal relations,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 30 September 2004
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30.9.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 304/209

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

(2004/636/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La congestion de l'espace aérien et la mise en œuvre prochaine du ciel unique européen imposent que des mesures urgentes soient prises au niveau communautaire et dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
(2) La Communauté dispose d'une compétence exclusive ou d'une compétence qu'elle partage avec ses États membres dans certains domaines couverts par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle que modifiée à plusieurs reprises, et coordonnée par le protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997 («convention révisée»). L'adhésion de la Communauté à Eurocontrol aux fins de l'exercice de telles compétences est permise en vertu de l'article 40 de la convention révisée.
(3) La Commission a négocié avec les parties contractantes à Eurocontrol, au nom de la Communauté, un protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol («le protocole»).
(4) Le protocole a été signé, au nom de la Communauté, le 8 octobre 2002 à Bruxelles, sous réserve de la conclusion.
(5) Conformément aux obligations de coopération entre la Communauté et les États membres, il convient que la Communauté et les États membres qui sont membres d'Eurocontrol ratifient simultanément le protocole et la convention révisée afin de garantir une application uniforme et complète de leurs dispositions au sein de la Communauté.
(6) Il convient d'approuver le protocole,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne est approuvé au nom de la Communauté,

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à designer la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument de ratification auprès du gouvernement du Royaume de Belgique conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, accompagné de la déclaration de compétence jointe à la présente décision.

L'instrument de ratification du protocole de la Communauté est déposé en même temps que les instruments de ratification du protocole et de la convention révisée de tous les États membres.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1) Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).


PROTOCOLE

relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

ET

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

VU la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée «la convention», et notamment l'article 40 de ladite convention;

VU les responsabilités que le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la convention;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la convention.

Article 2

Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les régions d'information de vol de ses États membres, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II de la convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du traité instituant la Communauté européenne.

L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres parties contractantes au présent protocole de la date de cette mise en application.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent protocole, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties contractantes à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'Eurocontrol.

Article 5

Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'Eurocontrol au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit.

Dans tous les organes d'Eurocontrol où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.

La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'Eurocontrol, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.

Article 6

1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence...

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