2004/869/EC:Council decision of 24 February 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Published date23 December 2004
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 378, 23 December 2004
EUR-Lex - 32004D0869 - FR 32004D0869

2004/869/CE: Décision du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

Journal officiel n° L 378 du 23/12/2004 p. 0001 - 0001
Journal officiel n° L 378 du 23/12/2004 p. 0001 - 0002


20040224

Décision du Conseil

du 24 février 2004

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

(2004/869/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

considérant ce qui suit:

(1) La sécurité alimentaire mondiale et une agriculture durable dépendent de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour la recherche agronomique et la sélection.

(2) La Communauté est membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(3) Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ci-après dénommé "le traité international" a été adopté par la conférence de la FAO, le 3 novembre 2001, à Rome.

(4) La Communauté et ses États membres ont signé le traité international le 6 juin 2002.

(5) Le traité international établit un cadre global, juridiquement contraignant, visant la conservation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'un système multilatéral en vertu duquel toutes les parties au traité ont non seulement accès à ces ressources, mais peuvent également partager les avantages commerciaux et autres en résultant.

(6) La conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour la recherche agronomique et la sélection jouent un rôle essentiel pour le développement de la production agricole et la sauvegarde de la biodiversité agricole.

(7) En facilitant l'accès aux ressources phytogénétiques dans le cadre d'un système multilatéral, le traité international devrait promouvoir des progrès techniques dans le secteur de l'agriculture, conformément à l'article 33 du traité instituant la Communauté européenne.

(8) Conformément à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit contribuer à la préservation et à la protection de la qualité de l'environnement.

(9) Par la décision 93/626/CEE du Conseil [2], la Communauté a conclu la convention sur la diversité biologique, sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement. Les mesures visant à garantir la préservation de la biodiversité agricole figurant dans le traité international constitueront le prolongement des objectifs de la convention.

(10) L'article 26 du traité international stipule qu'il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au directeur général de la FAO.

(11) Les compétences communes de la Communauté et de ses États membres, en liaison avec le principe d'unité dans la représentation internationale de la Communauté, plaident en faveur d'une action commune et d'un dépôt simultané des instruments d'approbation respectifs dudit traité international par la Communauté et ses États membres.

(12) Afin de permettre la participation de la Communauté et de ses États membres à l'organe directeur du traité international le plus vite possible après son entrée en vigueur, les États membres devraient veiller à l'accomplissement sans délai de leurs procédures internes d'approbation.

(13) Il convient donc d'approuver le traité international joint à la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le "traité international"), qui a été adopté par la conférence de la FAO lors de sa trente et unième session en novembre 2001, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du traité international est joint à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à remettre, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation et les déclarations figurant aux annexes B et C de la présente décision au directeur général de la FAO, conformément aux articles 26 et 34 du traité international.

2. Les États membres veillent à accomplir les démarches nécessaires en vue du dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d'approbation et de ceux de la Communauté ainsi que des autres États membres et ce, autant que possible, le 31 mars 2004 au plus tard.

3. Si, à cette date, un ou plusieurs États membres ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments de ratification, la Communauté et les autres États membres peuvent poursuivre le dépôt.

Article 3

1. Dans une procédure de règlement des différends telle que prévue à l'article 22 du traité international, la Communauté sera représentée par la Commission.

2. Lorsque la Communauté ou l'un ou plusieurs de ses États membres sont parties au même différend ou sont impliqués dans plusieurs différends dans le cadre desquels les mêmes problèmes juridiques ou des problèmes juridiques similaires sont soulevés, la Commission et les États membres concernés défendent ensemble leurs intérêts, en établissant une argumentation juridique et factuelle cohérente, conformément aux domaines de compétences communautaires et nationaux.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

[1] Avis du 29 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

[2] JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

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20040224

ANNEXE A

20040224

Traité international

sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

PRÉAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES,

CONVAINCUES de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions particulières;

ALARMÉES par l'érosion continue de ces ressources;

CONSCIENTES du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu’ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant d'ailleurs;

RECONNAISSANT que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présentes et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches;

NOTANT que le plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre de référence approuvé au niveau international pour de telles activités;

RECONNAISSANT EN OUTRE que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes classiques d'amélioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains;

AFFIRMANT que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d'origine et de diversité, à la conservation, l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont le fondement des droits des agriculteurs;

AFFIRMANT ÉGALEMENT que les droits reconnus par le présent traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des droits des agriculteurs ainsi que de la promotion des droits des agriculteurs aux niveaux national et international;

RECONNAISSANT que le présent traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires en vue d’assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire;

AFFIRMANT que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux parties contractantes au titre d’autres accords internationaux;

CONSIDÉRANT que l'exposé ci-dessus n’a pas pour objet d’établir une hiérarchie entre le traité et d’autres accords internationaux;

CONSCIENTES du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à l'intersection de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, et convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre ces secteurs;

CONSCIENTES de leurs responsabilités à l'égard des générations présentes et futures pour la conservation de la diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

RECONNAISSANT que dans l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et...

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