2005/145/EC: Commission Decision of 16 December 2003 on the State aid granted by France to EDF and the electricity and gas industries (notified under document number C(2003) 4637) (Text with EEA relevance)

Published date22 February 2005
Date of Signature02 December 2005
Subject Matteraides accordées par les États,concurrence,aiuti degli Stati,concorrenza,ayudas concedidas por los Estados,competencia,obstáculos técnicos,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 49, 22 février 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 49, 22 febbraio 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 49, 22 de febrero de 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 53, 23 de febrero de 2006
L_2005049FR.01000901.xml
22.2.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 49/9

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2003

relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières

[notifiée sous le numéro C(2003) 4637]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/145/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre en date du 10 juillet 2001, la Commission a invité les autorités françaises à lui fournir des informations concernant certaines mesures en faveur d’Électricité de France (EDF) qui pouvaient contenir des éléments d’aide d’État.
(2) Entre juillet 2001 et juin 2002, de nombreux échanges de correspondance ont eu lieu entre la Commission et les autorités françaises (2). Une réunion technique a été organisée le 3 septembre 2002.
(3) Par lettre en date du 16 octobre 2002, la Commission a notifié aux autorités françaises trois décisions conjointes sur EDF (3). D’une part, la Commission a proposé aux autorités françaises, conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité, la suppression, au titre de mesure utile, de la garantie illimitée de l’État dont bénéficie EDF sur tous ses engagements en vertu de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui exclut toute application de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté. D’autre part, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen sur l’avantage résultant du non-paiement par EDF de l’impôt sur les sociétés dû, lors de la restructuration de son bilan en 1997, sur une partie des provisions comptables créées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation général (RAG). La Commission a enfin enjoint aux autorités françaises de fournir certaines informations nécessaires à l’examen de cet avantage fiscal dans le cadre de la procédure formelle d’examen.
(4) Dans leurs observations transmises à la Commission par lettre en date du 11 décembre 2002, les autorités françaises ont contesté la présence de tout élément d’aide d’État dans le statut d’EPIC et ont refusé de mettre en œuvre la mesure utile proposée. Les autorités françaises ont également contesté qu’EDF ait bénéficié d’un avantage fiscal en 1997. Une réunion technique s’est tenue le 12 février 2003 entre la Commission et les autorités françaises pour examiner cette question de l’avantage fiscal.
(5) Le 2 avril 2003, suite au refus des autorités françaises de mettre en œuvre la mesure utile proposée et conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4), la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, sur la garantie illimitée de l’État dont bénéficie EDF en vertu du fait qu’elle ne peut pas faire faillite (5). Par lettre en date du 12 juin 2003, les autorités françaises ont transmis à la Commission leurs observations dans le cadre de cette procédure formelle d’examen.
(6) Par lettre en date du 11 novembre 2003, complétée par lettres en date du 21 novembre et du 11 décembre 2003, les autorités françaises ont notifié à la Commission une réforme du système de retraite des industries électriques et gazières (IEG) et lui ont transmis la disposition législative prévoyant la transformation d’EDF en société commerciale de droit commun. Elles indiquent que ces deux réformes seront incluses dans le même projet de loi. Par lettre en date du 16 décembre 2003, le gouvernement français a confirmé qu’il proposera au Parlement les dispositions relatives à la transformation de la forme juridique d’EDF, actuellement établissement public, en une forme juridique de droit commun, afin d’en permettre l’application avant le 1er janvier 2005.
(7) Le 17 novembre 2003, une nouvelle réunion technique a été organisée entre la Commission, les autorités françaises et des représentants d’EDF sur la question de l’avantage fiscal dont bénéficie EDF. Les autorités françaises ont également adressé des informations complémentaires sur cette question par lettre en date du 20 novembre 2003.

II. DESCRIPTION DES MESURES EN CAUSE

A) La garantie illimitée de l’État

(8) EDF produit, transporte et distribue de l’électricité sur tout le territoire français. EDF est un des groupes les plus importants sur le marché européen de l’énergie et des marchés connexes. Le groupe est également présent en Chine, en Égypte, en Argentine, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis d’Amérique.
(9) En 2002, EDF a réalisé un chiffre d’affaires de 48,4 milliards d’euros; le groupe compte actuellement 32,5 millions de sites clients en France et 8,9 millions dans le reste de l’Europe. Ses filiales européennes les plus importantes dans le domaine de l’énergie sont EDF Energy (Grande-Bretagne) et EnBW (Allemagne), mais EDF détient également des participations dans de nombreuses autres sociétés européennes.
(10) EDF a été créée par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sous forme d’EPIC. En France, les personnes morales de droit public, dont les EPIC font partie, ne sont pas soumises au droit commun relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.
(11) L’inapplicabilité des procédures d’insolvabilité et de faillite aux personnes morales de droit public découle du principe général d'insaisissabilité des biens des personnes publiques reconnu par la jurisprudence française depuis la fin du XIXe siècle (6).

B) La réforme du système de retraite de la branche des IEG

(12) Les autorités françaises ont notifié à la Commission une réforme du système de retraite des IEG.
(13) Le système actuel de retraite de la branche des IEG constitue un régime spécial, distinct du régime général de la sécurité sociale. Il s’agit d’un système de retraite par répartition, financé par les cotisations des salariés et par une contribution des entreprises de la branche («contribution d’équilibre»), déterminée au prorata de leur masse salariale, qui a pour objet d’équilibrer chaque année les charges de retraite du régime. Bien que couvrant toute la branche, ce régime de retraite est géré par un service commun rattaché à EDF et à Gaz de France (GDF).
(14) La réforme notifiée par les autorités françaises prévoit la création d’un organisme paritaire de sécurité sociale à compétence nationale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, indépendant d’EDF et de GDF, doté d’une personnalité morale de droit privé et relevant du code de la sécurité sociale. L’ensemble des salariés et des employeurs de la branche des IEG sera obligatoirement affilié à cette caisse.
(15) La réforme distingue, au plan économique, deux types de droits:
les droits dits «de base» correspondant aux droits qui seraient servis par les régimes de retraite de droit commun (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires obligatoires) en contrepartie d’une cotisation libératoire de droit commun,
les droits spécifiques au régime de la branche des IEG qui vont au-delà des droits normalement servis par le régime général et les régimes complémentaires obligatoires. Ces droits spécifiques correspondent donc à la différence entre les droits servis par le régime spécial des IEG et les droits de base.

a) Les droits de base

(16) Pour ce qui concerne les droits de base (7), la réforme prévoit l’adossement du régime spécial des IEG au régime général [la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV)] et aux régimes complémentaires obligatoires [Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et Association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO)]. Ces régimes verseront aux travailleurs de la branche les droits de base en contrepartie du paiement par les entreprises de la branche d’une contribution libératoire de droit commun.
(17) Les organismes de sécurité sociale définissent les modalités techniques de cet adossement dans une perspective de neutralité financière pour les régimes d’accueil (8). Cet adossement peut se faire notamment suivant la méthode des indicateurs de charge ou celle des rapports de charge, déjà utilisées par les organismes français de sécurité sociale lors d’adossements précédents (9).
(18) Dans leur lettre en date du 11 décembre 2003, les autorités françaises déclarent: «Les autorités françaises s'engagent à assurer que les conventions qui seront conclues entre la branche des industries électriques et gazières et les régimes de droit commun (régimes d'accueil) ainsi que toute autre mesure prise à cet égard seront financièrement neutres pour toutes les parties et pour l'État».

b) Les droits spécifiques

(19) En ce qui concerne les droits spécifiques (10), la réforme distingue les droits spécifiques futurs des droits spécifiques passés.
(20) Les droits spécifiques futurs, constitués par les salariés de la branche postérieurement à la réforme, demeureront totalement à la charge des entreprises dans des conditions inchangées, quelle que soit l’augmentation de leur montant liée à l’évolution de la masse
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