Commission Decision of 21 June 2005 on the implementation of survey programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States (notified under document number C(2005) 1827) (Text with EEA relevance) (2005/464/EC)

Published date12 December 2006
Subject Matterlegislación veterinaria,législation vétérinaire,legislazione veterinaria
TEXTE consolidé: 32005D0464 — FR — 19.10.2005

2005D0464 — FR — 19.10.2005 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 2005 concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 1827] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/464/CE) (JO L 164, 24.6.2005, p.52)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 2005 L 273 21 19.10.2005




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2005

concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2005) 1827]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/464/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d’une participation financière de la Communauté pour la réalisation d’actions de nature technique et scientifique nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, ainsi qu’à l'éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire.
(2) Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, dans un rapport du 27 juin 2000, a recommandé que les études relatives à l’influenza aviaire soient réalisées sur les volailles et les oiseaux sauvages, notamment pour déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7.
(3) La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 2 ) définit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles. Elle ne prévoit cependant pas d’études régulières de cette maladie chez les volailles et les oiseaux sauvages.
(4) En conséquence, les décisions de la Commission 2002/649/CE ( 3 ) et 2004/111/CE ( 4 ) prévoient que les États membres présentent à la Commission des programmes de surveillance concernant l’influenza aviaire.
(5) Les décisions de la Commission 2002/673/CE ( 5 ) et 2004/630/CE ( 6 ) ont approuvé les programmes présentés par les États membres pour des études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages pour les périodes indiquées dans ces programmes.
(6) Ces études ont permis de détecter la présence de différents sous-types des virus H5 et H7 de l’influenza aviaire chez les volailles dans plusieurs États membres. Bien que la prévalence actuelle des virus de l’influenza aviaire puisse être considérée comme assez faible, il est important de poursuivre et d’améliorer la surveillance afin de mieux comprendre l’épidémiologie des virus faiblement pathogènes de l’influenza aviaire et empêcher que les virus ne se propagent pas sans être détectés au sein des populations de volailles. Les résultats des études réalisées dans les États membres se sont révélés très utiles pour surveiller la présence de sous-types du virus de l’influenza aviaire qui pourraient constituer un risque considérable sous une forme plus virulente. En tenant compte des résultats obtenus et de la situation zoosanitaire actuelle dans la Communauté, il convient d’augmenter le montant total de la participation financière afin de garantir une surveillance accrue.
(7) En conséquence, les États membres doivent soumettre à la Commission leurs programmes d’étude de l’influenza aviaire pour approbation afin de pouvoir bénéficier d’une aide financière de la Communauté.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le ►M1 13 septembre 2005 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en œuvre d’études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages conformément à l’annexe.

Article 2

Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l’article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres, pour un montant total maximal de 1 200 000 euros pour l’ensemble des États membres.

Article 3

Le montant maximal des dépenses liées aux tests à rembourser ne dépasse pas:

test ELISA : 1 euro par test;
test d’immunodiffusion sur gel : 0,6 euro par test;
test HI pour H5/H7 : 4 euros par test;
test d’isolement du virus : 30 euros par test;

▼M1

test PCR : 10 EUR par test.

▼B

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages à mettre en œuvre dans les États membres en 2005 et 2006

A. OBJECTIFS

1. Déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille en renouvelant les exercices de dépistage prévus par les décisions 2004/111/CE et 2004/630/CE de manière toutefois plus ciblée.

2. Poursuivre la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages sur une base volontaire. Cette surveillance devrait fournir des informations utiles aux fins de la mise en œuvre d’un système de détection précoce des souches susceptibles d’être introduites par des oiseaux sauvages dans les troupeaux de volailles.

3. Contribuer à la connaissance des menaces d’influenza aviaire que ces infections provenant des populations d’animaux sauvages peuvent constituer pour la santé animale.

4. Favoriser l’interconnexion et l’intégration des réseaux de surveillance de l’influenza chez l’homme et chez l’animal.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX ÉTUDES À MENER SUR LES VOLAILLES

1. L’échantillonnage est effectué pendant une période appropriée à la période de production pour chaque catégorie de volaille, selon les besoins. De nombreux États membres procèdent, par exemple à l’abattage de quantités considérables de volailles (en particulier de dindes et d’oies) au moment de Noël. L’échantillonnage ne s’étendra pas au-delà du 31 janvier 2006.

2. La date de remise des résultats des études finales a été fixée au 31 mars 2006.

3. L’examen des échantillons s’effectuera dans les laboratoires nationaux des États membres pour l’influenza aviaire ou dans d’autres laboratoires agréés par les autorités compétentes et placés sous le contrôle des laboratoires nationaux.

4. Les résultats complets (sérologiques et virologiques) seront envoyés au laboratoire communautaire de référence (LCR) pour y être comparés et garantir la circulation des informations. Le LCR fournira l’appui technique et conservera un stock important de réactifs de diagnostics. Dans un souci d’uniformité, le laboratoire communautaire de référence fournira aux laboratoires nationaux les antigènes à utiliser dans les études.

5. Tous les isolats de virus de l’influenza aviaire seront soumis au laboratoire communautaire de référence conformément à la...

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