Commission Decision of 14 October 2005 on programmes for the eradication and monitoring of animal diseases, of certain TSEs, and for the prevention of zoonoses, which qualify for a Community financial contribution in 2006 (notified under document number C(2005) 3922) (2005/723/EC)

Published date18 October 2005
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 272, 18 ottobre 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 272, 18 de octubre de 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 272, 18 octobre 2005
TEXTE consolidé: 32005D0723 — FR — 09.12.2006

2005D0723 — FR — 09.12.2006 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 3922] (2005/723/CE) (JO L 272, 18.10.2005, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 septembre 2006 L 263 14 23.9.2006
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 2006 L 346 59 9.12.2006




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006

[notifiée sous le numéro C(2005) 3922]

(2005/723/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,

considérant ce qui suit:
(1) Certains États membres ont présenté à la Commission les programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et les programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour lesquels ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté.
(2) Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales et des zoonoses sont financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie». À des fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent.
(3) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 3 ) contient des dispositions applicables à la surveillance et à l’éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.
(4) Lors de l’établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006, et lors de la fixation du taux et du montant maximal proposés de la participation pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt de chaque programme pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.
(5) Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d’évaluer l’intérêt que présente pour la Communauté l’octroi d’une participation financière aux programmes pour l’année 2006.
(6) La Commission a examiné chacun des programmes présentés du point de vue tant vétérinaire que financier et en a conclu qu’il convenait de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
(7) Étant donné l’importance de ces programmes en ce qui concerne la protection de la santé publique et animale, et eu égard au fait que l’application dans tous les États membres est obligatoire pour les programmes d’éradication et de surveillance de certaines EST, il faut veiller à ce que le niveau de l’aide financière de la Communauté soit le plus approprié.
(8) Il convient donc d’adopter la liste des programmes qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l’annexe I peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe I.

Article 2

1. Les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l’annexe II peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe II.

Article 3

1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe III.

Article 4

1. Les programmes d’éradication de l’ESB inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe IV.

Article 5

1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe V.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M2




ANNEXE I



Liste des programmes...

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