2006/261/EC: Commission Decision of 16 March 2005 on aid scheme C 8/2004 (ex NN 164/2003) implemented by Italy in favour of newly listed companies (notified under document number C(2005) 591) (Text with EEA relevance)

Published date01 April 2006
Subject Matterconcorrenza,aiuti degli Stati,concurrence,aides accordées par les États,competencia,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 94, 01 aprile 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 94, 01 avril 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 94, 01 de abril de 2006
L_2006094FR.01004201.xml
1.4.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 94/42

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2005

concernant le régime d'aides no C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l'Italie en faveur de sociétés récemment cotées en bourse

[notifiée sous le numéro C(2005) 591]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/261/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1),

considérant ce qui suit:

I PROCÉDURE

1. Le 2 octobre 2003 est entré en vigueur en Italie, le jour de sa publication au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003, le décret-loi no 269 du 30 septembre 2003 portant «Dispositions urgentes visant à favoriser et à corriger l'évolution des finances publiques» («Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», «DL 269/2003»). L'article premier, paragraphe 1, point d), et l'article 11 du DL 269/2003 prévoient des incitations fiscales spécifiques pour les sociétés admises à la cote officielle d'un marché réglementé de l'Union européenne dans la période comprise entre le 2 octobre 2003 et le 31 décembre 2004. L'article premier, paragraphe 1, point d), et l'article 11 du DL 269/2003 ont ultérieurement été convertis sans modification en loi no 326 du 24 novembre 2003 («L 326/2003»), publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003.
2. Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à fournir des informations sur les incitations en cause et sur leur entrée en vigueur, afin de vérifier si elles présentent éventuellement le caractère d'aide au sens de l'article 87 du traité. Dans cette même lettre, la Commission a rappelé à l'Italie l'obligation de notifier à la Commission, avant d'y donner exécution, toute mesure constituant une aide au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
3. Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont communiqué les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a de nouveau rappelé à l'Italie ses obligations découlant de l'article 88, paragraphe 3, du traité et a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires potentiels des aides en question des conséquences résultant – en vertu du traité et de l'article 14 du règlement d'application no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2), de la constatation éventuelle du fait que les incitations en cause constituent une aide illégale mise à exécution sans l'autorisation préalable de la Commission.
4. Par lettre du 18 février 2004 (SG 2004 D/200644), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des avantages fiscaux accordés par l'Italie aux sociétés récemment cotées en bourse.
5. Par lettre du 22 avril 2004 (A/32918), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.
6. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, par laquelle la Commission invite les intéressés à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 3 septembre 2004. (3)
7. Les 16 et 27 septembre 2004 se sont tenues deux réunions ad hoc entre des représentants de la Commission et de l'administration fiscale italienne afin d'examiner certains aspects de la mesure.
8. Par télécopie du 4 octobre 2004 (A/37459) sont parvenues des observations émanant de la société Borsa Italiana SpA. Par lettre du 28 octobre 2004 (D/57697), la Commission a transmis ces observations aux autorités italiennes. Par lettre du 2 décembre 2004 (A/39473), les autorités italiennes ont communiqué leurs commentaires concernant les observations transmises.

II DESCRIPTION DE L'AIDE

9. La mesure en cause prévoit deux ensembles d'incitations fiscales pour la cotation en bourse des sociétés assujetties à l'impôt italien sur les sociétés.
10. Aux termes de l'article 11 du DL 269/2003, les sociétés dont les actions sont admises à la cote sur d'un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne pendant la période comprise entre le 2 octobre 2003 et le 31 décembre 2004 peuvent bénéficier pendant trois ans d'un taux d'impôt sur le revenu réduit à 20 % (taux normalement appliqué: 35 % en 2003 et 33 % en 2004). Cette «prime de cotation» ne s'applique que lorsque les sociétés admises à la cote enregistrent une progression de leur actif net d'au moins 15 % du fait de l'offre publique initiale (OPI) de leurs actions et pour autant que les sociétés bénéficiaires ne soient pas déjà cotées auprès d'une bourse de valeurs européenne. Le montant maximum du revenu pouvant bénéficier du taux réduit étant de 30 millions d'euros par an, l'aide peut s'élever jusqu'à un maximum de 4,5 millions d'euros en 2003 (35 – 20 % = 15 % de 30 millions), tandis qu'en 2004, elle ne peut dépasser 3,9 millions (33 – 20 % = 13 % de 30 millions).
11. Dans l'hypothèse où une société cotée en bourse pendant la période visée ci-dessus serait par la suite exclue de cette cotation, l'aide ne s'applique que pour la ou les périodes où la société a été effectivement cotée en bourse. Le bénéfice de l'aide est maintenu aux mêmes conditions si une société est ensuite cotée sur une autre bourse de valeurs européenne garantissant un niveau de protection des investisseurs équivalent à celui assuré par la bourse de valeurs italienne.
12. Pour les sociétés admises à la cote qui satisfont aux conditions définies à l'article 11 du DL 269/2003, l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 prévoit que soit déduit du revenu imposable un montant égal aux dépenses de cotation exposées pour l'OPI en 2004. Cette déduction du revenu imposable s'ajoute à la déduction normale des dépenses engagées pour l'OPI qui sont considérées, en termes fiscaux, comme toute autre dépense de l'entreprise. Les dépenses encourues pour les transactions effectuées dans le cadre de l'OPI recouvrent notamment les dépenses consacrées à l'analyse approfondie de la société (analyse de «due diligence»), les frais de conseil externe et les dépenses réglementaires de la transaction qui, pour la bourse de valeurs italienne, s'élèvent à un total compris entre 3,5 % et 7 % du montant négocié lors de l'opération de cotation. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction du revenu imposable, les sociétés doivent obtenir d'un commissaire aux comptes externe une certification des dépenses effectivement encourues.
13. La déduction du revenu imposable prévue à l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 a pour effet de réduire la charge fiscale réelle appliquée en 2004, puisque le montant de l'impôt à acquitter est diminué de 33 % (soit un taux égal à l'impôt sur le revenu des sociétés établi pour 2004, abstraction faite du taux nominal réduit de 20 % appliqué du fait de la prime de cotation visée ci-dessus) du montant des dépenses éligibles exposées pour la cotation. Dans le cadre du système italien de paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés, les sociétés bénéficiaires s'acquittent en deux tranches de l'impôt exigible pour l'exercice 2004 sur la base d'une estimation des impôts qu'ils prévoient de payer pour 2004, compte tenu de la réduction prévue par le régime en cause. Afin d'éviter que cet avantage ne s'applique également aux acomptes provisionnels de 2005 (ce qui serait le cas si les acomptes étaient calculés sur la base des impôts – réduits – acquittés en 2004), l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 prévoit que l'acompte provisionnel payé pour 2005 soit calculé sur la base de l'impôt exigible en 2004, en l'absence de l'avantage fiscal considéré.
14. Les deux incitations prévues respectivement par l'article premier, paragraphe 1, point d), du DL 269/2003 et l'article 11 du DL 269/2003 ont donc une durée de validité différente. Alors que l'incitation reposant sur la déduction du revenu imposable n'est applicable qu'en 2004, l'incitation liée à la prime de cotation s'applique à compter de la date d'admission à la cote et pour une durée de trois ans. Les autorités italiennes ont confirmé que ces incitations n'ont aucune implication sur l'acompte provisionnel dû en 2003 mais ne sont applicables qu'en 2004 et, s'agissant spécifiquement de l'article 11 du DL 269/2003, pendant les trois années suivant l'admission à la cote.
15. Lors de la présentation du décret-loi instituant cette incitation fiscale, le gouvernement italien avait estimé que cette mesure concernerait 10 bénéficiaires potentiels en 2003 et 25 en 2004 et aurait un impact négatif en termes de recettes fiscales de 7,2 millions d'euros en 2003 et de 27,7 millions d'euros en 2004. Aucune estimation n'avait été fournie concernant les deux années suivantes de l'application de la mesure.

III MOTIFS DE L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

16. En ouvrant la procédure formelle, la Commission a considéré que la mesure en cause répondait à tous les critères prévus pour pouvoir être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a observé en particulier que la mesure confère deux types d'avantages économiques. En premier lieu, elle introduit en faveur des sociétés admises à la cote d'une bourse de valeurs réglementée un taux réduit de 20
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