2006/495/EC: Council Decision of 11 July 2006 in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Slovenia of the single currency on 1 January 2007

Published date15 July 2006
Subject Matterunione economica e monetaria,euro,unión económica y monetaria,euro,union économique et monétaire,euro
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 195, 15 luglio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 195, 15 de julio de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 195, 15 juillet 2006
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15.7.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 195/25

DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007

(2006/495/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu le rapport de la Commission (1),

vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu la discussion qu'a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,

considérant ce qui suit:

(1) La troisième phase de l'Union économique et monétaire, ci-après «UEM», a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999 (4).
(2) Le Conseil a décidé, le 19 juin 2000, que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 2001 (6).
(3) Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.
(4) En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (7), la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie font l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité.
(5) La Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE», a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen, du 16 juin 1997, sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (8). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, ci-après dénommé «MCE II», ont été arrêtées dans l'accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (9).
(6) L'article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité. Le 2 mars 2006, la Slovénie a officiellement demandé qu'il soit procédé à une évaluation de la convergence.
(7) La législation nationale des États membres, y compris les statuts de la banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés «statuts du SEBC». Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovénie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.
(8) En vertu de l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen,
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