Commission Decision of 12 September 2006 fixing the annual breakdown by Member State of the amount for Community support to rural development for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013 (notified under document number C(2006) 4024) (2006/636/EC)

Published date01 January 2009
Subject MatterRegional policy,Agricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
TEXTE consolidé: 32006D0636 — FR — 28.04.2010

2006D0636 — FR — 28.04.2010 — 005.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 septembre 2006 fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 4024] (2006/636/CE) (JO L 261, 22.9.2006, p.32)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juin 2007 L 142 21 5.6.2007
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 2007 L 280 27 24.10.2007
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juillet 2008 L 195 28 24.7.2008
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 2008 L 8 22 13.1.2009
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juillet 2009 L 181 49 14.7.2009
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 octobre 2009 L 278 62 23.10.2009
►M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 avril 2010 L 106 13 28.4.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2006

fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 4024]

(2006/636/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 1 ), et notamment son article 69, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2006/493/CE du Conseil ( 2 ) détermine le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence».
(2) Le point 40 des perspectives financières 2007-2013, approuvées lors du Conseil européen de décembre 2005, fixe le niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion.
(3) Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la Commission procède à la ventilation annuelle par État membre du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural, après déduction du montant affecté à l’assistance technique pour la Commission et en tenant compte des montants réservés pour les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», des résultats passés ainsi que des situations et besoins particuliers sur la base de critères objectifs. L’article 69, paragraphe 3, de ce règlement dispose par ailleurs que ces montants sont indexés de 2 % par an. Le paragraphe 5 dudit article précise, quant à lui, que, outre les montants susmentionnés, les États membres doivent prendre en considération, aux fins de la programmation, les montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 3 ).
(4) La décision 2006/410/CE de la Commission ( 4 ) définit, pour les exercices budgétaires 2007 à 2013, le montant total des transferts effectués au départ du Fonds agricole européen de garantie vers le Feader conformément à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 143 quinquies et à l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 5 ). Il convient d’ajouter ces montants à la ventilation annuelle par État membre aux fins de la programmation du développement rural, conformément à la méthode prévue à l'article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1782/2003. La ventilation annuelle par État membre des montants résultant de la modulation prévue à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement a été déterminée par la décision 2006/588/CE de la Commission ( 6 ).
(5) Il n’y a pas lieu d’inclure dans la ventilation annuelle les montants relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie, étant donné que le traité d'adhésion de ces deux pays n'est pas encore entré en vigueur. Une fois ce traité d’adhésion entré en vigueur, il conviendra de modifier ladite ventilation annuelle afin d'y intégrer l'allocation des pays concernés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La ventilation annuelle par État membre des crédits d'engagement affectés au soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, prévue à l’article 69 du règlement (CE) no 1698/2005, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M7




ANNEXE



Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013

...

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