2007/254/EC: Commission Decision of 7 April 2006 on State aid C 25/2005 (ex NN 21/2005) implemented by the Slovak Republic for FRUCONA Košice, a.s. (notified under document number C(2006) 2082) (Text with EEA relevance )

Published date30 April 2007
Subject Matteraides accordées par les États,concurrence,aiuti degli Stati,concorrenza,ayudas concedidas por los Estados,competencia
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 112, 30 avril 2007,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 112, 30 aprile 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 112, 30 de abril de 2007
L_2007112FR.01001401.xml
30.4.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 112/14

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s.

[notifiée sous le numéro C(2006) 2082]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/254/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 15 octobre 2004, enregistrée le 25 octobre 2004, la Commission a reçu une plainte concernant une aide d'État présumée illégale en faveur de Frucona Košice a.s. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires le 3 février 2005. Une réunion avec le plaignant s'est déroulée le 24 mai 2005.
(2) Sur la base des renseignements fournis par le plaignant, la Commission a prié la Slovaquie, par lettre du 6 décembre 2004, de lui communiquer des informations sur la mesure en cause. La Slovaquie a répondu par une lettre datée du 4 janvier 2005 et enregistrée le 17 janvier 2005, dans laquelle elle a informé la Commission de l'existence d'une possible aide illégale en faveur de Frucona Košice a.s. et lui a demandé d'autoriser cette aide en tant qu'aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté financière. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 24 janvier 2005, enregistrée le 28 janvier 2005. Par lettre du 9 février 2005, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires, qui lui ont été donnés par lettre du 4 mars 2005, enregistrée le 10 mars 2005. Une rencontre avec les autorités slovaques a eu lieu le 12 mai 2005.
(3) Par lettre du 5 juillet 2005, la Commission a notifié à la Slovaquie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(5) Les autorités slovaques ont présenté leurs observations par lettre du 10 octobre 2005, enregistrée le 17 octobre 2005. La Commission a reçu les observations d'un intéressé (le bénéficiaire) par lettre du 24 octobre 2005, enregistrée le 25 octobre 2005. Elle les a transmis à la Slovaquie, qui a eu la possibilité de réagir; les observations de la Slovaquie ont été reçues par lettre du 16 décembre 2005, enregistrée le 20 décembre 2005. Une réunion avec le bénéficiaire, lors de laquelle il a eu la possibilité de défendre son point de vue, s'est déroulée le 28 mars 2006. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 5 mai 2006, enregistrée le 8 mai 2006.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1. L'entreprise concernée

(6) Le bénéficiaire de l'aide financière est la société Frucona Košice a.s. (ci-après dénommée «le bénéficiaire»), qui opérait au moment des faits examinés dans le secteur de la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, de fruits et légumes en conserve ainsi que de vinaigre. À l'heure actuelle, le bénéficiaire ne produit plus d'alcools et de spiritueux, mais est actif dans le commerce en gros d'alcools et de spiritueux. L'entreprise est située dans une région admissible au bénéfice d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(7) Au moment des faits examinés, le bénéficiaire employait quelque 200 personnes. Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire a transmis à la Commission des données sur son chiffre d'affaires (y compris les droits d'accises et la TVA), qui sont indiquées dans le tableau ci-après. Tableau 1 Chiffre d'affaires (droits d'accises et TVA compris) dans différents segments de production [SKK]
2002 2003 2004
Vinaigre […] (3) […] […]
Production de fruits et légumes […] […] […]
Chou […] […] […]
Boissons sans alcool gazéifiées […] […] […]
Boissons sans alcool non gazéifiées […] […] […]
Jus — 100 % […] […] […]
Spiritueux […] […] […]
Vin de pomme […] […] […]
Sirop […] […] […]
Autres produits/services […] […] […]
Total 895 019 980 978 343 230 880 314 960 (4)
(8) Ces données sont sensiblement différentes de celles qui ont été communiquées à la Commission par les autorités compétentes et qui figurent dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (5). Dans leur réaction aux observations du bénéficiaire après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques n'ont pas contesté l'exactitude des chiffres susmentionnés. Selon elles, le bénéficiaire remplit les critères qualifiant une moyenne entreprise.

2. Dispositions de droit interne applicables

(9) La mesure en cause consiste en l'annulation d'une dette fiscale par le bureau local des impôts de Košice IV (ci-après dénommé «bureau des impôts») dans le cadre de ce que l'on appelle un concordat avec les créanciers. Cette procédure est régie par la loi no 328/91 relative aux faillites et aux concordats (ci-après dénommée «loi sur les faillites»).
(10) Le concordat avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat» ou «procédure de concordat») est une procédure placée sous le contrôle d'un tribunal, qui vise, à l'instar de la procédure de faillite, à régler la situation financière de sociétés endettées (6). Dans la procédure de faillite, la société disparaît; ses actifs sont vendus à un nouveau propriétaire ou la société est liquidée. En revanche, dans la procédure de concordat, la société endettée poursuit ses activités sans changement de propriétaire.
(11) La procédure de concordat est engagée par la société endettée. L'objectif est d'aboutir à un accord avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat») en vertu duquel la société endettée rembourse une partie de ses dettes en échange d'une annulation du solde. Cet accord doit être approuvé par le tribunal exerçant le contrôle.
(12) Les créanciers dont les créances sont garanties, par exemple par un droit de gage, agissent en tant que créanciers distincts. Pour que la proposition de concordat soit acceptée, il est nécessaire que l'ensemble des créanciers distincts votent en sa faveur, tandis que pour les autres créanciers, une majorité qualifiée suffit. Les créanciers distincts votent individuellement et ont le droit d'opposer leur veto à la proposition.
(13) Les créanciers distincts occupent également une position privilégiée dans la procédure de faillite. Le produit de la vente des actifs garantis dans la procédure de faillite devrait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Si cette vente ne permet pas d'honorer toutes les créances des créanciers distincts, les montants restants sont intégrés dans le deuxième groupe avec les créances des autres créanciers. Dans le deuxième groupe, les créanciers sont satisfaits de manière proportionnelle.
(14) Conformément à la loi sur les faillites, la société qui demande le concordat doit présenter au tribunal une liste des mesures relatives à sa réorganisation et à la poursuite du financement de ses activités après le concordat.
(15) En vertu de la loi no 511/92 concernant l'administration des impôts et des droits et modifiant le système des autorités financières territoriales (ci-après dénommée «loi sur l'administration fiscale»), une société a la possibilité de solliciter un report du paiement des impôts auprès des autorités fiscales. Les sommes reportées portent intérêt et la dette différée doit être garantie.
(16) La loi sur l'administration fiscale régit également l'exécution fiscale, qui vise à obtenir le remboursement des créances fiscales de l'État par la vente de biens immobiliers ou mobiliers ou de l'entreprise dans son ensemble.

3. Mesure contestée

(17) De novembre 2002 à novembre 2003, le bénéficiaire a fait usage de la possibilité offerte par la loi sur l'administration fiscale de reporter son obligation de paiement des droits d'accises sur l'alcool (7). La dette différée s'élevait, au total, à 477 015 759 SKK (12,6 millions EUR). Avant d'accepter le report de ces paiements, le bureau des impôts a, conformément à la loi, garanti l'ensemble de ses créances par les actifs du bénéficiaire. Les autorités slovaques indiquent que la valeur de ces garanties, sur la base de la comptabilité du bénéficiaire, était de 397 476 726 SKK (10,5 millions EUR). En revanche, le bénéficiaire affirme que la valeur de ces garanties, telle qu'estimée par des experts à la fin de l'année 2003, était de 193 940 000 SKK (5 millions EUR). Telle est, d'après le bénéficiaire, la valeur des actifs garantis (biens mobiliers, biens immobiliers et créances) exprimée en «prix d'expert».
(18) En vertu de la loi sur l'administration fiscale, modifiée et complétée, la possibilité de solliciter un report d'impôt a été limitée, à compter du 1er janvier 2004, à une fois par an. Le bénéficiaire a fait usage de cette possibilité pour les droits d'accises de décembre 2003, payables en janvier 2004. En revanche, il n'a pas été en mesure de s'acquitter des droits d'accises de janvier 2004, exigibles le 25 février 2004, ni de reporter leur paiement. En conséquence, le bénéficiaire est devenu une société endettée au sens de la loi sur les faillites. Il a également
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