2007/330/EC: Commission Decision of 4 May 2007 lifting prohibitions on the movement of certain animal products on the island of Cyprus under Council Regulation (EC) No 866/2004 and laying down conditions for the movement of those products (notified under document number C(2007) 1911) (Text with EEA relevance)

Published date12 May 2007
Subject MatterPrinciples, objectives and tasks of the Treaties,Customs Cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 12 May 2007
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12.5.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 123/30

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2007

levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits

[notifiée sous le numéro C(2007) 1911]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (1), et notamment son article 4, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1) Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion.
(2) Afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, le règlement (CE) no 866/2004 interdit que des produits d’origine animale franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle.
(3) À titre initial et compte tenu de la production dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, les interdictions peuvent être levées pour le poisson frais et le miel.
(4) Il est nécessaire de veiller à ce que la santé publique et la santé des animaux ne soient pas compromises par la levée des interdictions. Il est également nécessaire d’assurer la sécurité alimentaire conformément au règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2), qui définit les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif. En conséquence, le commerce des produits concernés doit être soumis à certaines conditions.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne le franchissement par des produits d’origine animale de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle ne s’appliquent plus aux produits d’origine animale figurant aux annexes I et II de la présente décision.

Le commerce de ces produits est soumis aux conditions énoncées auxdites annexes.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO L 161 du 30.4.2004, p. 128; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(2) JO L 272 du 20.8.2004, p. 3.


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