2007/431/EC: Council Decision of 7 June 2007 authorising Member States to ratify, in the interests of the European Community, the Maritime Labour Convention, 2006, of the International Labour Organisation

Published date22 June 2007
Subject Mattertransportes,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 161, 22 de junio de 2007
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22.6.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 161/63

DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2007

autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail

(2007/431/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 42, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommées, respectivement, «convention» et «OIT») a été adoptée le 7 février 2006 par la session maritime de la Conférence internationale du travail de l’OIT réunie à Genève.
(2) La convention apporte une contribution essentielle au secteur maritime à l’échelle internationale en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et des conditions de concurrence plus équitables pour les exploitants et les propriétaires de navires. Il convient donc d’appliquer ses dispositions au plus tôt.
(3) La convention jette les bases d’un code international du travail maritime en fixant des normes de travail minimales.
(4) L’objectif de la Communauté est d’établir des conditions de concurrence équitables dans le secteur maritime.
(5) L’article 19, paragraphe 8, de la constitution de l’OIT dispose que «en aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation».
(6) Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.
(7) La Communauté ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États membres peuvent y être parties.
(8) En conséquence, le Conseil doit autoriser les États membres liés par les règles communautaires en matière de coordination des régimes de
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