2007/442/EC: Commission Decision of 21 June 2007 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (notified under document number C(2007) 2576) (Text with EEA relevance)

Published date28 June 2007
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 166, 28 June 2007
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28.6.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 166/16

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2007) 2576]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(3) Le règlement (CE) no 2229/2004 donne aux producteurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de participer à la quatrième phase du programme de travail et organise l’examen des substances qui étaient sur le marché dans ces États membres au 30 avril 2004 et ne figuraient pas dans le programme de travail.
(4) En ce qui concerne certaines substances actives, aucun producteur n’a présenté de notification en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004. Après que la Commission en a informé les États membres le 18 novembre 2005, aucun nouvel État membre n’a notifié de déclaration d’intérêt dans le délai prescrit.
(5) Pour certaines autres substances actives, tous les notifiants ont mis fin à leur participation au programme de travail. La Commission a communiqué cette information aux États membres le 4 avril 2006. Dans trois cas seulement, des États membres ont décidé de jouer le rôle de notifiant en vue de poursuivre la participation au programme de travail, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2229/2004.
(6) Pour certaines substances actives, aucun dossier complet n’a été soumis et aucun État membre n’a exprimé la volonté de jouer le rôle de notifiant.
(7) En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire les substances actives visées aux considérants 4, 5 et 6 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(8) Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel.
(9) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce ne pouvant excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.
(10) La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à l’annexe I de ladite directive.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 22 décembre 2007;
b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 juin 2010 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:

a) il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l’environnement;
b) il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c) il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;
d) il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations sont activement recherchées.

2. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission...

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