2007/730/EC: Commission Decision of 16 October 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by the United Kingdom pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Text with EEA relevance)

Published date14 November 2007
Subject MatterLiberté d'établissement,rapprochement des législations,télécommunications,Libertad de establecimiento,aproximación de las legislaciones,telecomunicaciones,Libertà di stabilimento,ravvicinamento delle legislazioni,telecomunicazioni
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 295, 14 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 295, 14 de noviembre de 2007,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 295, 14 novembre 2007
L_2007295FR.01001201.xml
14.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 295/12

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/730/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre du 25 septembre 1998, le Royaume-Uni (ci-après «le RU») a notifié à la Commission les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE. La Commission a communiqué ces mesures aux autres États membres le 2 novembre 1998 et a reçu des observations du comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE lors de sa réunion du 20 novembre 1998. Par lettre du 23 décembre 1998, la Commission a signalé au RU que des doutes subsistaient quant à la portée des mesures notifiées, l’empêchant de déterminer si ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire. Le RU a notifié une version modifiée de ces mesures à la Commission par lettre du 5 mai 2000.
(2) Dans les trois mois de la notification, la Commission a vérifié que ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure de consultation nationale.
(3) Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel britannique.
(4) La liste des événements présentant une importance majeure pour la société figurant dans les mesures britanniques a été établie d’une manière claire et transparente, et une vaste consultation a été lancée au RU.
(5) Selon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures britanniques remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.
(6) Un nombre significatif d’événements inscrits sur la liste des mesures britanniques, notamment les jeux Olympiques d’été et d’hiver ainsi que les finales de coupe du monde et les finales des championnats d’Europe, appartiennent à la catégorie des événements présentant une importance majeure pour la société, conformément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements dans leur globalité trouvent un écho particulier au RU, car ils sont particulièrement populaires pour le grand public (quelle que soit la nationalité des participants), et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision.
(7) La finale de la coupe d’Angleterre trouve un écho particulier au RU en tant que principal match de football anglais et constitue un véritable événement national, ainsi qu’une manifestation de renommée internationale.
(8) La finale de la coupe d’Écosse trouve un écho particulier en Écosse, à l’instar de la finale de la coupe d’Angleterre en Angleterre.
(9) Le Grand National trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement ayant acquis depuis longtemps une renommée et un attrait internationaux, et qui revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, faisant partie de l’identité nationale britannique.
(10) Le Derby trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan de la saison de courses de plat et dans le calendrier national, et revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, en tant qu’événement spécifiquement britannique, toutes classes sociales confondues, et suscitant l’intérêt dans tout le pays.
(11) Les finales de tennis de Wimbledon trouvent un écho particulier au RU en tant que principal tournoi de tennis britannique de renommée mondiale, avec une large couverture des médias. De plus, l’écho particulier et l’importance culturelle de cet événement au RU résultent du succès remporté par les participants britanniques dans cette compétition.
(12) La finale de la Rugby League Challenge Cup et la finale de la coupe du monde de rugby trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements suscitant un vaste intérêt, y compris chez les spectateurs qui ne suivent généralement pas ces compétitions. Les matchs du tournoi de rugby des six nations auxquels participent des équipes britanniques (2) trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement important du calendrier britannique des manifestations sportives.
(13) Les matchs amicaux de cricket d’évaluation disputés en Angleterre trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements phares de ce sport estival national, impliquant l’équipe anglaise et des équipes d’outre-mer de premier plan, et suscitent un vif intérêt toutes classes sociales et toutes régions confondues. Les matchs de la coupe du monde de cricket (finale, demi-finales et matchs disputés par les équipes nationales) trouvent un écho particulier au RU dans la mesure où ils font partie du seul championnat mondial dans ce sport, impliquant les équipes britanniques dans la compétition au plus haut niveau. De plus, ces matchs de cricket présentent une importance culturelle largement reconnue pour la population britannique en raison de leur attrait multiculturel, contribuant à la cohésion sociale et renforçant les liens entre les pays du Commonwealth.
(14) Les jeux du Commonwealth trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement traditionnel impliquant des concurrents britanniques dans la compétition à haut niveau.
(15) Les championnats du monde d’athlétisme trouvent un écho particulier au RU en tant que manifestation de premier plan exclusivement consacrée à l’athlétisme et impliquant des participants britanniques au plus haut niveau.
(16) La Ryder Cup trouve un écho particulier au RU en tant que manifestation internationale unique de premier plan impliquant des concurrents britanniques dans la compétition au plus haut niveau.
(17) L’Open de golf britannique trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan dans le golf britannique et en tant que l’un des principaux et plus anciens événements au niveau du golf mondial.
(18) Les événements inscrits sur la liste, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Lorsque cela n’a exceptionnellement pas été le cas (les matchs de la coupe du monde de cricket), la liste est limitée (puisqu’elle comporte la finale, les demi-finales et les matchs disputés par les équipes nationales), et ces événements ne nécessitent qu’une retransmission adéquate et, dans tous les cas, remplissent deux des critères considérés comme des indicateurs fiables de l’importance des événements pour la société (considérant 13).
(19) Les mesures britanniques semblent proportionnées et justifier une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services inscrite dans le traité CE sur la base d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour la société.
(20) Les mesures britanniques sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE puisque la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné de sorte que cela n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.
(21) La proportionnalité des mesures britanniques est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate.
(22) Après que la Commission a communiqué les mesures britanniques aux autres États membres et consulté le comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général chargé de l’éducation et de la culture a informé le RU par lettre du 28 juillet 2000 que la Commission n’avait pas l’intention d’émettre d’objections au sujet des mesures notifiées.
(23) Ces mesures ont été publiées dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes (3), conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
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