2008/23/EC: Commission Decision of 12 November 2007 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a first updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region (notified under document number C(2007) 5396)

Published date15 January 2008
Date of Signature14 March 2008
Subject MatterApproximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 12, 15 January 2008
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15.1.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 12/1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2007

arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique

[notifiée sous le numéro C(2007) 5396]

(2008/23CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La région biogéographique atlantique, visée à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, comprend le territoire de l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que certaines parties du territoire de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de l'Espagne, conformément à la carte biogéographique approuvée le 25 avril 2005 par le comité institué en vertu de l'article 20 de ladite directive, ci-après dénommé «comité “Habitats”».
(2) Il est nécessaire, dans le cadre d'un processus engagé depuis 1995, de progresser davantage dans la mise en œuvre effective du réseau Natura 2000, élément essentiel à la protection de la biodiversité dans la Communauté.
(3) Une liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, au sens de la directive 92/43/CEE, a été arrêtée par la décision 2004/813/CE de la Commission (2). Conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, l'État membre concerné désigne comme zones spéciales de conservation les sites figurant dans la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant des priorités en matière de conservation et en définissant les mesures de conservation nécessaires.
(4) Dans le cadre de l'adaptation dynamique du réseau Natura 2000, les listes des sites d'importance communautaire font l'objet d'une révision. Il est donc nécessaire de procéder à la mise à jour de la liste initiale précitée.
(5) D'une part, il importe de mettre à jour la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique en vue d'y inclure les sites supplémentaires proposés depuis 2004 par les États membres comme sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE. Les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l'adoption de la première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique.
(6) D'autre part, il est nécessaire de mettre à jour la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique afin de prendre en compte les modifications des informations relatives aux sites communiquées par les États membres à la suite de l'adoption de la liste communautaire. À cet égard, la première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique constitue une version consolidée de la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique. Il convient toutefois de noter que les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l'adoption de la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique.
(7) En ce qui concerne la région biogéographique atlantique, les listes de sites proposés comme sites d'importance communautaire au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE ont été transmises à la Commission entre mars 2002 et septembre 2006 par les États membres concernés, en application de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
(8) Les listes de sites proposés étaient accompagnées d'informations relatives à chacun d'entre eux, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000 (3).
(9) Ces informations comprennent la carte la plus récente et définitive du site transmise par l'État membre concerné, la dénomination du site, sa localisation, son étendue, ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE.
(10) Sur la base du projet de liste établi par la Commission en accord avec chacun des États membres concernés, lequel fait apparaître, en outre, les sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, il y a lieu d'arrêter une première liste actualisée des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique.
(11) Les connaissances sur la présence et la répartition des types d'habitats naturels et des espèces évoluent en permanence du fait de la surveillance prévue à l'article 11 de la directive 92/43/CEE. L'évaluation et la sélection des sites au niveau de la Communauté ont donc été effectuées sur la base des meilleures informations disponibles à l'heure actuelle.
(12) Certains États membres n'ont toutefois pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE en ce qui concerne certains types d'habitats et certaines espèces. Le réseau ne peut donc être considéré comme complet pour ces types d'habitats et ces espèces. Néanmoins, compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et pour parvenir à un accord avec les États membres, la Commission estime qu'il convient d'adopter une première liste de sites actualisée, qui devra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE.
(13) Étant donné que les connaissances sur la présence et la répartition, dans les eaux marines territoriales ainsi que dans les eaux marines sous juridiction nationale au-delà des eaux territoriales, des types d'habitats naturels visés à l'annexe I et des espèces visées à l'annexe II de la directive 92/43/CEE restent lacunaires, on ne peut conclure pour ces types d'habitats et ces espèces que le réseau est complet ou incomplet. Il convient, le cas échéant, de revoir la liste pour les différents types d'habitats et les différentes espèces conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE.
(14) Par souci de clarté et de transparence juridiques, il importe de remplacer la décision 2004/813/CE.
(15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Habitats»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2004/813/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(2) JO L 387 du 29.12.2004, p. 1.

(3) JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.


ANNEXE

Première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique

Chaque site d'importance communautaire (SIC) est identifié par les informations fournies dans le formulaire Natura 2000, y compris la carte correspondante, transmises par les autorités nationales compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE.

Le tableau ci-dessous reprend les informations suivantes:

A : code du SIC composé de neuf caractères dont les deux premiers correspondent au code ISO de l'État membre;
B : dénomination du SIC;
C : * = présence sur le SIC d'au moins un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaire au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE;
D : superficie du SIC en hectares ou longueur du SIC en kilomètres;
E : coordonnées géographiques du SIC (latitude et longitude).

Toutes les informations mentionnées dans la liste communautaire ci-après sont basées sur les données proposées, transmises et validées par la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

A B C D E
Code du SIC Dénomination du SIC * Superficie du SIC (ha) Longueur du SIC (km) Coordonnées géographiques du SIC
Longitude Latitude
BE1000001 La forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe. Complexe «Forêt de Soignes — Vallée de la Woluwe» * 2 064 E 4 25 N 50 47
BE1000002 Zones boisées et ouvertes au sud de la Région bruxelloise. Complexe «Verrewinkel — Kinsendael» * 140 E 4 20 N 50 47
BE1000003 Les zones boisées et les zones humides de la vallée du Molenbeek au nord-ouest de la Région bruxelloise. Complexe «Laerbeek-Dieleghem-Poelbos — Marais de Jette-Ganshoren» * 117 E 4 18 N 50 53
BE2100015 Kalmthoutse Heide
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