Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community (notified under document number C(2008) 1256) (Text with EEA relevance) (2008/294/EC)

Published date10 April 2008
Subject Matterinvestigación y desarrollo tecnológico,información y documentación científica y técnica,aproximación de las legislaciones,telecomunicaciones
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 98, 10 de abril de 2008
TEXTE consolidé: 32008D0294 — FR — 20.12.2016

02008D0294 — FR — 20.12.2016 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/294/CE) (JO L 098 du 10.4.2008, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/654/UE du 12 novembre 2013 L 303 48 14.11.2013
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2317 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016 L 345 67 20.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)



Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.

La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;

3) «station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;

4) «unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.

Article 4

Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union...

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