2008/408/EC: Commission Decision of 20 November 2007 on the State aid C 36/A/06 (ex NN 38/06) implemented by Italy in favour of ThyssenKrupp, Cementir and Nuova Terni Industrie Chimiche (notified under document number C(2007) 5400) (Text with EEA relevance)

Published date04 June 2008
Subject Matteraiuti degli Stati,aides accordées par les États,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 144, 04 giugno 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 144, 04 juin 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 144, 04 de junio de 2008
L_2008144FR.01003701.xml
4.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 144/37

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2007

concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche

[notifiée sous le numéro C(2007) 5400]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/408/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Dans le cadre de l’affaire C 13/06 (ex N 587/05 — Tarif d’électricité préférentiel consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Sardaigne), la Commission a eu connaissance de la prorogation de deux mesures prévoyant l’octroi d’un tarif d’électricité préférentiel, prorogation accordée en vertu de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi no 35/2005, converti en loi no 80 du 14 mai 2005 (ci-après «loi no 80/2005»), et appliquée sans avoir été préalablement notifiée à la Commission. Les bénéficiaires sont le producteur d’aluminium Alcoa et les trois sociétés qui ont succédé à la société Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche et Cementir (ci-après «sociétés ex-Terni»).
(2) Par lettre du 23 décembre 2005, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes qui les lui ont communiquées par courrier du 24 février 2006. L’Italie lui a également fourni des informations supplémentaires les 2 mars et 27 avril 2006.
(3) Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des deux régimes (affaire C 36/06).
(4) Cette décision d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2) et la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.
(5) L’Italie a présenté ses observations par lettre du 25 octobre 2006 et fourni des informations complémentaires par courrier des 9 novembre et 7 décembre 2006.
(6) La Commission a reçu des observations de tiers intéressés et les a transmises aux autorités italiennes en leur donnant la possibilité de réagir. Les observations de l’Italie lui sont parvenues par lettre du 22 décembre 2006.
(7) Par lettre du 20 février 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par les autorités italiennes par courrier les 16 avril, 10 mai et 14 mai 2007.
(8) Le 18 septembre 2007, l’affaire a été scindée en un volet A, qui concerne les trois sociétés nées de la scission de la société Terni (sociétés ex-Terni), et un volet B, qui concerne Alcoa. La présente décision porte uniquement sur la prorogation du tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni.
(9) Les échanges de correspondance concernant le volet de l’affaire relatif à Alcoa ne sont pas évoqués dans la présente décision.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉEE DE LA MESURE EN CAUSE

(10) L’article 11, paragraphe 11, de la loi no 80/2005 prévoit la prorogation de deux mesures accordant des réductions du tarif général applicable à la fourniture d’énergie électrique. Les bénéficiaires de ces deux mesures, qui sont différentes par nature et seront donc traitées séparément, sont, d’une part, le producteur d’aluminium Alcoa et, d’autre part, les trois sociétés ex-Terni.
(11) L’Italie a nationalisé le secteur électrique par la loi no 1643 du 6 décembre 1962 (ci-après «loi de nationalisation») qui prévoyait le transfert des centrales électriques italiennes de l’époque à l’ENEL, nouvelle entreprise publique qui devait détenir le monopole de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité.
(12) À l’époque de la nationalisation, la société Terni était une entreprise publique, active dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques et de la cimenterie, sur laquelle l’État exerçait un contrôle effectif par l’intermédiaire du holding public IRI et du groupe public Finsider, lesquels détenaient une participation majoritaire dans le capital de la société. De plus, la société Terni possédait et exploitait une centrale hydroélectrique dont la production servait essentiellement à alimenter ses chaînes de production.
(13) De manière générale, la loi de nationalisation exemptait du processus de nationalisation du secteur électrique les entreprises qui produisaient de l’électricité essentiellement à des fins d’autoconsommation (autoproducteurs), lesquelles pouvaient donc conserver leurs installations de production (3). Néanmoins, en raison de son importance stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays, la branche hydroélectrique de Terni n’a pas échappé à la nationalisation, malgré le statut d’autoproducteur de l’entreprise. Son transfert à l’ENEL était prévu à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la loi de nationalisation.
(14) Par décret du président de la République no 1165/63, l’Italie a indemnisé la société du transfert de ses actifs électriques en lui accordant un tarif d’électricité préférentiel pour la période 1963-1992.
(15) En 1964, la société Terni a été scindée en trois sociétés: Terni Acciai Speciali, qui fabrique de l’acier, Nuova Terni Industrie Chimiche, active dans le secteur chimique, et Cementir qui produit du ciment. Par la suite, ces entreprises ont été privatisées et rachetées par ThyssenKrupp, Norsk Hydro et Caltagirone.
(16) Aux fins de la présente décision, les trois entreprises qui ont succédé à la société Terni sont collectivement dénommées «sociétés ex-Terni» ainsi qu’il est indiqué au considérant 1. L’expression «société Terni» fait, pour sa part, référence à la société initiale. Quant au tarif consenti à la société Terni et, plus tard, à ses ayants droit, il est dénommé «tarif Terni».
(17) Le tarif préférentiel a continué d’être appliqué, aux mêmes conditions, aux trois sociétés ex-Terni. Le principal bénéficiaire en termes de quantité d’énergie subventionnée, tant en valeur absolue que par rapport à sa consommation totale d’énergie, est ThyssenKrupp.
(18) La durée du tarif spécial coïncidait avec la durée générale des concessions hydroélectriques (4) en Italie, lesquelles devaient expirer en 1992. La concession de la société Terni lui avait été accordée pour une durée exceptionnelle de 60 ans (au lieu des 30 ans habituels) et devait expirer à la fin des années 80.
(19) En 1991, par la loi no 9 du 9 janvier 1991 intitulée «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (ci-après «loi no 9/1991»), l’Italie a prorogé les concessions hydroélectriques existantes jusqu’en 2001. Par l’article 20, paragraphe 4, de cette loi, l’Italie a aussi prorogé jusqu’en 2001 le tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni. La quantité d’énergie électrique subventionnée fournie à ces sociétés devait diminuer de manière progressive (phasing out) au cours des six années suivantes (2002-2007) de façon à mettre un terme à l’avantage tarifaire avant la fin de 2007.
(20) La loi no 9/1991, qui comportait diverses dispositions correspondant à autant d’aides d’État, a été notifiée à la Commission en même temps que la loi no 10/1991 intitulée «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». En 1991, la Commission a déclaré les aides prévues par ces deux lois compatibles au regard des règles en matière d’aides d’État (5).
(21) Les modalités du tarif préférentiel consenti à la société Terni étaient précisées aux articles 6, 7 et 8 du décret du président de la République no 1165/63 «Trasferimento all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell’art. 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 esercitate dalla “Terni — società per l’Industria e l’Elettricità” S.p.A.» (ci-après «DPR no 1165/1963»). Ce décret disposait que l’ENEL devait fournir à la société Terni une quantité fixe d’énergie électrique (1 025 000 MWh par an), ce qui correspondait à la consommation de la société en 1961, plus une quantité supplémentaire (595 000 MWh par an) équivalente à la hausse de consommation prévue à la suite d’investissements engagés, mais pas encore achevés en 1962.
(22) Le prix préférentiel avait été calculé en comparant deux méthodes et en appliquant la plus favorable des deux à la société:
a) la première méthode était fondée sur le prix moyen de l’électricité payé par les branches manufacturières de la société Terni à sa branche hydroélectrique (lequel correspondait aux coûts de production de la centrale hydroélectrique appartenant à la société Terni);
b) la seconde méthode reposait sur le prix de référence appliqué par l’ENEL aux clients présentant le même profil (autoproducteurs) que la société Terni.
(23) Dans la pratique, la première méthode a été appliquée jusqu’en 2000, c’est-à-dire jusqu’à ce que les modifications apportées à la structure tarifaire italienne à la suite de la libéralisation du marché de l’électricité imposent de passer à la deuxième méthode.
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