2008/477/EC: Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 2625) (Text with EEA relevance)

Published date24 June 2008
Subject Mattertélécommunications,rapprochement des législations,telecomunicaciones,aproximación de las legislaciones,telecomunicazioni,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 163, 24 juin 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 24 de junio de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 24 giugno 2008
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24.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/37

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 2625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a approuvé l’assouplissement de l’utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (2) qui porte, entre autres, sur la bande 2 500-2 690 MHz. Dans l’avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l’égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive afin d’éviter tout dysfonctionnement du marché.
(2) La désignation de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande.
(3) Il faut s’attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 2 500-2 690 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.
(4) Le 5 juillet 2006, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après la «CEPT») le mandat de définir des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS.
(5) En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 19 de la CEPT) sur des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS. Elle y définit des conditions techniques et fournit des orientations pour l’application de conditions moins restrictives aux stations de base et terminales fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz, qui sont de nature à gérer le risque d’interférences nuisibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires nationaux, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie, et se fondent sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande.
(6) Conformément au rapport 19 de la CEPT, la présente décision introduit le concept de «Block Edge Masks» (masques BEM), paramètres techniques qui s’appliquent au bloc entier de fréquences d’un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu’il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie des conditions d’autorisation d’utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences. Il s’agit d’exigences réglementaires qui visent à gérer le risque d’interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3).
(7) La désignation et la mise à disposition de la bande 2 500-2 690 MHz conformément aux résultats des travaux de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications pour cette bande. Les critères de partage appropriés à la coexistence de certains systèmes ont été élaborés dans le rapport 45 du Comité des communications électroniques. Pour d’autres systèmes et services, les critères de partage appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.
(8) Pour garantir la compatibilité, une séparation de 5 MHz est nécessaire entre les extrémités des blocs de fréquences utilisés pour une exploitation non restreinte en mode TDD (duplex temporel) ou FDD (duplex fréquentiel) ou dans le cas de deux réseaux non
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