2008/723/EC: Commission Decision of 18 July 2007 on State aid C 37/05 (ex NN 11/04) implemented by Greece — tax-exempt reserve fund (notified under document number C(2008) 3251) (Text with EEA relevance)

Published date12 September 2008
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 244, 12 septembre 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 244, 12 settembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 244, 12 de septiembre de 2008
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12.9.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 244/11

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2007

relative à l’aide d’État C 37/05 (ex ΝΝ 11/04) accordée par la Grèce — Fonds de réserve exonéré d’impôts

[notifiée sous le numéro C(2008) 3251]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/723/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions visées ci-dessus (1),

considérant que:

I. PROCÉDURE

(1) Sur la base des informations qu’elle a recueillies, la Commission a demandé à la Grèce, par lettre du 22 octobre 2003 (D/56772), de lui fournir des renseignements sur plusieurs mesures comprises dans le projet de loi intitulé «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions», afin de déterminer dans quelle mesure elles constituent des aides au sens de l’article 87 du traité CE. En vertu des dispositions de l’une de ces mesures, certaines entreprises peuvent constituer un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, allant jusqu’à 35 % de leurs bénéfices et destiné à réaliser des investissements d’un même montant. La Commission a également rappelé à la Grèce qu’elle est tenue de notifier à la Commission toutes les mesures qui constituent des aides avant leur mise à exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(2) Par lettre du 27 novembre 2003 (A/38170), les autorités grecques ont transmis certains des renseignements demandés. Les réponses étant incomplètes, la Commission a réitéré sa demande, par lettre du 3 décembre 2003 (D/57817), et a rappelé aux autorités grecques qu’elle avait la possibilité d’enjoindre à la Grèce de lui transmettre les renseignements demandés, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2). Par la suite, la Commission a reçu deux lettres datées du 8 décembre 2003 (A/38600) et du 21 janvier 2004 (A/30440) par lesquelles les autorités grecques transmettaient des renseignements complémentaires. Toutefois, ces réponses étaient trop générales et insuffisamment détaillées pour permettre à la Commission d’apprécier les mesures à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE.
(3) Le 15 janvier 2004, la Grèce a adopté la loi no 3220/2004 «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions», qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2004, date de sa publication au Journal officiel de la République hellénique (FEK) (FEK A 15).
(4) Dans sa lettre du 13 mai 2004 [COM(2004)1894], la Commission a adressé une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. La Commission a notifié cette décision aux autorités grecques par lettre du 14 mai 2004.
(5) Dans leur lettre du 17 juin 2004, enregistrée par la Commission le 23 juin 2004 [CAB(2004)1647], les autorités grecques ont présenté une partie des informations nécessaires pour constater si la mesure en question est compatible avec l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(6) La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres du 7 septembre 2004 (D/56332), du 21 septembre 2004 (D/56733) et du 27 janvier 2005 (D/50744). La Grèce a transmis des renseignements complémentaires par lettres du 6 décembre 2004, enregistrée par la Commission le 13 décembre 2004 (A/39659), du 11 janvier 2005, enregistrée par la Commission le 17 janvier 2005 (A/30523), et du 25 avril 2005, enregistrée par la Commission le 29 avril 2005 (A/33595).
(7) Par lettre du 13 juillet 2005, la Commission a informé les autorités grecques qu’elle avait l’intention d’adopter une injonction de suspension, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement CE no 659/1999. Par lettre du 25 juillet 2005, enregistrée par la Commission le 29 juillet 2005 (A36189), les autorités grecques ont proposé d’abroger la mesure pour les revenus et les bénéfices obtenus après le 1er janvier 2005, mais de la maintenir en vigueur pour les revenus et les bénéfices acquis avant cette date.
(8) Dans sa lettre du 20 octobre 2005 (3), la Commission a informé la Grèce qu’elle avait décidé d’ouvrir à propos de la mesure d’aide la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Dans cette décision, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (4), la Commission invitait les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en question.
(9) Dans ses lettres du 18 novembre 2005 et du 21 décembre 2005, respectivement enregistrées par la Commission le 22 novembre 2005 (A/39597) et le 23 décembre 2005 (A/40796), la Grèce a demandé la prolongation du délai imparti aux fins de la présentation de ses observations sur la décision du 20 octobre 2005.
(10) Par lettres du 25 novembre 2005 et du 12 janvier 2006, la Commission a accordé les prolongations correspondantes.
(11) Par lettre du 30 janvier 2006, enregistrée par la Commission le 31 janvier 2006 (A/30817), la Grèce a fourni des renseignements complémentaires et a demandé une troisième prorogation de délai que la Commission lui a refusé.
(12) Par télécopie du 14 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour (A/31227), un tiers intéressé, la Fédération des industries grecques, a demandé la prolongation du délai imparti aux fins de la présentation de ses observations sur la décision du 20 octobre 2005. La Commission a refusé cette prolongation par lettre du 20 février 2006, jugeant suffisante la période initialement fixée pour la présentation des observations, laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, ne doit normalement pas dépasser un mois. De surcroît, aucune justification particulière n’était fournie à l’appui de la demande de prolongation.
(13) Par télécopie du 28 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour (A/32693), la Fédération des industries grecques (SEV) a présenté ses observations en qualité de tiers intéressé.
(14) Par courrier électronique du 6 avril 2006, enregistré par la Commission le même jour (A/32693), et par lettres du 16 juin 2006 et du 26 octobre 2006, respectivement enregistrées par la Commission le 20 juin 2006 (A/34774) et le 30 octobre 2006 (A/38658), la Grèce a fourni des renseignements complémentaires. Dans sa lettre du 16 juin 2006, la Grèce déclarait que les renseignements qu’elle avait transmis dans sa lettre du 6 avril 2006 devaient être examinés dans le cadre de la présente procédure et non pas en tant que notification distincte.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D’AIDE

II.1. Objectif du régime

(15) L’article 2 de la loi grecque no 3220/2004 (ci-après «la mesure» ou «le régime») vise à promouvoir le développement économique dans toutes les régions de la Grèce, à augmenter l’emploi et l’entrepreneuriat, et à améliorer la compétitivité de l’économie.

II.2. Base juridique du régime

(16) La base juridique du régime est la loi grecque no 3220/2004 intitulée «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions» (5) (ci-après loi no 3220/2004) qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2004, date de sa publication au Journal officiel de la République hellénique (FEK A 15). Les autorités grecques indiquent de surcroît que les coûts admissibles correspondants, le montant des aides, et les entreprises et projets éligibles sont définis par la loi no 2601/1998 (6) sur le développement régional (ci-après loi no 2601/1998).

II.3. Formes de l’aide

(17) L’aide est octroyée sous forme d’un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, créé et financé par l’entreprise bénéficiaire jusqu’à 35 % de ses bénéfices cumulés non distribués au cours de l’année 2004. En outre, le fonds de réserve peut atteindre 50 % des bénéfices de 2003, après déduction des bénéfices de l’année 2002, tandis que si les entreprises ont réalisé des investissements éligibles en 2003, elles peuvent créer pour ces investissements une réserve d’un volume égal, lequel ne doit toutefois pas dépasser 35 % des bénéfices totaux non distribués de 2003. L’aide est accordée à partir du moment où la déclaration de revenus du bénéficiaire est acceptée par l’autorité fiscale grecque, ce qui a généralement été le cas au cours du premier semestre des années 2004 et 2005. Le fonds de réserve peut être utilisé par les entreprises visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998, indépendamment du type de comptabilité qu’elles doivent tenir ou de leur lieu d’établissement. La réserve est destinée à réaliser, durant les trois ans suivant la création du fonds, des investissements d’un volume au moins égal à celui-ci.
(18) À la fin de la période de trois ans à compter de la création du fonds exonéré d’impôts, le montant total de la réserve utilisé pour les investissements éligibles sert à augmenter le capital de l’entreprise et est exonéré de l’impôt sur le revenu. Au cours de la première année de la période de trois ans, les bénéficiaires doivent dépenser au moins un tiers du fonds de réserve pour la réalisation de l’investissement. Pour la partie du fonds qui n’aura pas été investie au cours de la période de trois ans, l’entreprise devra déposer une déclaration de revenus complémentaire et sera taxée conformément aux dispositions fiscales générales,
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