2009/156/EC: Council Decision of 21 November 2008 on the signature and provisional application of the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part

Published date03 March 2009
Date of Signature04 December 2009
Subject Matterrelations extérieures,Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),relazioni esterne,Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP),información y verificación,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 59, 03 mars 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 59, 03 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 62, 11 de marzo de 2010
3.3.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 59/1

DÉCISION DU CONSEIL

du 21 novembre 2008

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

(2009/156/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'accords de partenariat économique avec les États ACP.
(2) Les négociations pour un accord de partenariat économique d'étape ont été menées à bien, et l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci après dénommé «APE d'étape») a été paraphé le 7 décembre 2007.
(3) L'article 75, paragraphe 4, de l'APE d'étape prévoit l'application provisoire de cet accord dans l'attente de son entrée en vigueur.
(4) L'APE d'étape devrait être signé au nom de la Communauté et appliqué, en ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'APE d'étape est joint à la présente décision.

Article 2

Aux fins de l'article 73, paragraphe 2, de l'APE d'étape, le comité APE est composé, d'une part, des membres du Conseil et de représentants de la Commission et, d'autre part, des représentants du gouvernement de la Côte d'Ivoire. La Commission propose au Conseil, pour décision, la position de la Communauté européenne en vue de la négociation des règles de procédures du comité APE.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'APE d'étape au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'APE d'étape est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 75, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis indiquant la date d'application provisoire.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

É. WOERTH


ANNEXE 1

Droits de douane sur les produits originaires de la Côte d'Ivoire

1. Sous réserve des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, les droits de douane à l'importation de la partie CE (ci-après dénommés «droits de douane CE») sont entièrement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord sur tous les produits originaires de la Côte d'Ivoire relevant des chapitres 1 à 97 du SH, à l'exclusion de ceux relevant du chapitre 93. Pour les produits relevant du chapitre 93, la partie CE continue d'appliquer les droits accordés à la nation la plus favorisée (droits NPF).
2. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits à l'importation sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à partir du 1er janvier 2008.
3. Les parties conviennent que les dispositions du Protocole 3 sur le sucre ACP de l'accord de Cotonou (ci-après dénommé «Protocole sucre») restent applicables jusqu'au 30 septembre 2009. Après cette date, la partie CE et la Côte d'Ivoire conviennent que le Protocole sucre ne sera plus en vigueur entre eux. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, du Protocole sucre, la période de livraison 2008/9 s'étendra du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009. Le prix garanti du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 sera décidé à la suite des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, du Protocole sucre.
4. Les droits de douane CE sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires de la Côte d'Ivoire sont éliminés à compter du 1er octobre 2009. Aucune licence d'importation ne sera octroyée en ce qui concerne les produits à importer, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix au moins égal aux prix garantis fixés par le Protocole sucre pour le sucre importé dans la partie CE.
5.
a) La partie CE peut, durant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, imposer le droit NPF appliqué sur les produits originaires de la Côte d'Ivoire de la position tarifaire 1701 importés en excès des niveaux suivants exprimés en équivalent sucre blanc, qui sont considérés comme causant une perturbation dans le marché du sucre de la partie CE:
i) 3,5 millions de tonnes dans une campagne de commercialisation pour les produits originaires des États membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) signataires de l'accord de Cotonou, et
ii) 1,38 million de tonnes dans la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les produits originaires des États ACP qui ne sont pas reconnus par l'ONU comme étant des pays moins avancés. Le chiffre de 1,38 million de tonnes sera augmenté jusqu'à 1,45 million de tonnes dans la campagne de commercialisation 2010/2011, et 1,6 million de tonnes dans les quatre campagnes de commercialisation suivantes.
b) Les importations de produits de la position tarifaire 1701 originaires de n'importe quel État signataire de l'Afrique de l'Ouest qui est reconnu par l'ONU comme figurant parmi les pays les moins avancés ne sont pas sujettes aux dispositions du point a). Néanmoins, ces importations restent sujettes aux dispositions de l'article 25 (1).
c) L'imposition du droit NPF appliqué cessera à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été introduit.
d) Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est notifiée immédiatement au Comité APE et fera l'objet de consultations périodiques au sein de cet organe.
6. A partir du 1er octobre 2015, aux fins de l'application des dispositions de l'article 25, les perturbations dans le marché des produits de la position tarifaire 1701 peuvent être considérées comme étant survenues dans les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente.
7. Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 font l'objet d'un mécanisme de surveillance spécial de façon à assurer que les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas contournées. Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires de la Côte d'Ivoire affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédents, la partie CE analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations et, si elle conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5, elle peut suspendre le traitement préférentiel et introduire les droits NPF spécifiques appliqués aux importations conformément aux tarifs douaniers communs de la Communauté européenne pour les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originaires de la Côte d'Ivoire. Le paragraphe 5, points b), c) et d) s'applique mutatis mutandis aux actions prévues au présent paragraphe.
8. Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 1701, aucune licence d'importation ne sera octroyée à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix qui ne sera pas inférieur à 90 % du prix de référence fixé par la partie CE pour la campagne de commercialisation pertinente.
9. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits de la position tarifaire 0803 00 19 originaires de la Côte d'Ivoire et mis en libre circulation dans les régions ultrapériphériques de la partie CE. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits de la position tarifaire 1701 originaires de la Côte d'Ivoire et mis en libre circulation dans les départements français d'outre mer. Cette disposition sera applicable pour une période de 10 années. Cette période sera prolongée pour une nouvelle période de 10 années, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

(1) A ces fins et par dérogation à l'article 25, des États d'Afrique de l'Ouest individuels reconnus par l'Organisation des Nations Unies (ONU) comme pays les moins avancés pourront faire l'objet des mesures de sauvegarde.


ANNEXE 2

Droits de douane sur les produits originaires de la partie CE

La Côte d'Ivoire libéralise des produits originaires de la partie CE importés sur son territoire.

À cet effet, elle établit quatre groupes de produits: A, B, C et D.

Le calendrier de libéralisation se présente comme suit:

Pour les produits du groupe A, la libéralisation s'étend du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, soit pendant une période de cinq ans;

Concernant les produits du groupe B, la libéralisation s'étend...

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