2009/182/EC: Commission Decision of 12 September 2007 on the aid scheme C 12/06 (ex N 132/05) which the Czech Republic is planning to implement to support combined transport (notified under document number C(2007) 4134) (Text with EEA relevance)

Published date13 March 2009
Subject Matteraides accordées par les États,concurrence,aiuti degli Stati,concorrenza,ayudas concedidas por los Estados,competencia
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 68, 13 mars 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 68, 13 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13 de marzo de 2009
L_2009068FR.01000801.xml
13.3.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 68/8

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2007

concernant le régime d’aide C 12/06 (ex N 132/05) que la République Tchèque envisage de mettre à exécution en faveur du transport combiné

[notifiée sous le numéro C(2007) 4134]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/182/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application des dispositions susmentionnées (1),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 16 mars 2005, la représentation permanente de la République tchèque a notifié un régime d’aide au transport combiné. Cette notification a été enregistrée sous le numéro N 132/05. La Commission a demandé des informations complémentaires concernant ce régime par lettre du 19 mai 2005, à laquelle les autorités tchèques ont répondu par une lettre enregistrée à la direction générale de l'énergie et des transports, le 11 juillet 2005. Une réunion technique entre les autorités tchèques et les services de la Commission a eu lieu le 14 juin 2005. Une deuxième demande d’informations a été transmise par lettre datée du 5 septembre 2005. Les autorités tchèques ont répondu à cette demande en date du 5 octobre 2005. Une troisième demande d’informations a été transmise par lettre datée du 1er décembre 2005. Les autorités tchèques ont répondu à cette demande en date du 9 janvier 2006.
(2) Par lettre datée du 4 avril 2006, la Commission a informé la République tchèque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant une mesure précise relative à l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, et de ne soulever aucune objection concernant les autres mesures d’aide.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(4) La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des parties intéressées.
(5) Par lettre du 9 mai 2006, les autorités tchèques ont fait part de leurs observations sur la décision de la Commission du 4 avril 2006.
(6) Par lettre datée du 1er février 2007, les autorités tchèques ont informé la Commission des modifications apportées au régime d’aide notifié en ce qui concerne l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné. La Commission a reçu des informations supplémentaires, le 27 avril 2007. Par lettre datée du 28 juin 2007, les autorités tchèques ont informé la Commission de nouvelles modifications apportées au régime d’aide notifié en ce qui concerne l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Objectif

(7) L’objectif du régime est de développer le transport combiné de manière à déplacer les transports de marchandises de la route vers d’autres modes de transport. Le régime est composé de plusieurs sous-programmes:
a) sous-programme 1: aide à la construction, à l’extension et à la modernisation des terminaux de transport combiné existants;
b) sous-programme 2: aide à l’acquisition d’équipements de transport combiné — aides à l’investissement;
c) sous-programme 3: aide à la phase de démarrage des nouveaux itinéraires de transport combiné.
(8) Le régime devrait principalement accroître l’utilisation du transport combiné non accompagné en améliorant sa compétitivité.

2.2. Base juridique

(9) La base juridique sera la résolution du gouvernement de la République tchèque, relatif à la politique cadre pour le développement et la promotion des transports combinés au cours de la période 2006-2010.

2.3. Bénéficiaires

(10) Les bénéficiaires seront des exploitants de transport combiné, des transporteurs ferroviaires et des exploitants de terminaux.
(11) Toutes les sociétés européennes ayant leur siège social, des agences, des succursales ou des filiales dans la République tchèque peuvent avoir accès à l’aide.

2.4. Type d’aide

(12) L’aide revêtira la forme de subventions non remboursables. Le sous-programme 2 prévoit une aide, sous la forme d’aides à l’investissement, pour l’acquisition d’équipements de transport combiné, y compris l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.
(13) Les mesures d’aide d’État qui composent les sous-programmes 1 et 3, ainsi que celles du sous-programme 2 autres que l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, ont fait l’objet de la décision de la Commission adoptée le 4 avril 2006, en vertu de laquelle la présente procédure d’enquête a été ouverte. Pour toutes les mesures autres que l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, la Commission a décidé de ne soulever aucune objection. En conséquence, la présente décision ne concerne que l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.
(14) Dans leur notification, les autorités de la République tchèque estiment que ces wagons spéciaux sont inutilisables en service ferroviaire traditionnel et aptes exclusivement au transport d’unités intermodales. La structure spéciale de ces wagons, adaptés au seul transport d’unités intermodales, les rend impropres au transport des marchandises voyageant par wagons traditionnels. Ainsi, ils n’ont ni plancher, ni parois latérales, ni extrémités, mais sont équipés de pièces de fixation (verrous tournants twistlocks). La subvention est accordée à ces seuls wagons spéciaux et le demandeur devra préciser leur spécification exacte et les utiliser sur une nouvelle ligne de transport combiné précise. L’objectif principal de l’aide est de doter chaque ligne de transport combiné d’un nombre suffisant de wagons ou de disposer des wagons nécessaires aux «nouveaux» systèmes de transport combiné (transport de remorques routières, par exemple) qui n’ont pas encore été exploités jusqu’à présent en République tchèque. Le même principe sera appliqué aux véhicules routiers spéciaux de transport combiné, et l’aide sera aussi étendue à des unités de transport intermodales, à l’exception des conteneurs ISO.

2.5. Intensité, budget, durée

(15) L’intensité de l’aide est de 30 % des coûts admissibles.
(16) Le budget escompté pour la période 2006-2010 s’élève à 1 580 millions de couronnes tchèques (CZK) (soit 55 702 450 EUR) pour l’ensemble du programme.

2.6. Procédure

(17) La procédure d’octroi de l’aide, l’évaluation du projet, le cumul et les mesures de contrôle sont exactement identiques à ce qui est autorisé par la Commission dans sa décision du 4 avril 2006.

3. RAISONS D’OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN: DOUTES DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE TRAITÉ DES AIDES À L’ACHAT DE WAGONS SPÉCIAUX POUR LE TRANSPORT COMBINÉ

(18) En ce qui concerne la partie de l’aide concernant les wagons spéciaux pour le transport combiné, la Commission doutait qu’elle puisse être déclarée compatible avec le traité CE.
(19) Vu la politique d’encouragement du transport combiné appliquée par la Commission, la mesure pourrait être jugée compatible au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, s’il était garanti, entre autres, que les wagons dont l’achat est financé par l’aide ne peuvent être utilisés que pour des opérations de transport combiné. Lors de l’ouverture des procédures, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes pour établir définitivement que ces wagons ne sont utilisables que dans le cadre d’un service de transport combiné.
(20) Par contre, l’aide accordée à l’acquisition de matériel roulant non affecté exclusivement au transport combiné pourrait être déclarée compatible si ses bénéficiaires étaient uniquement des petites ou moyennes entreprises (PME). L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) autorise les aides à l’investissement dans des wagons de chemin de fer pour les PME. Plus particulièrement, l’intensité de l’aide fixée par l’article 4, paragraphe 2, est de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour celles de taille moyenne. Pour pouvoir appliquer ces dispositions, la Commission a demandé confirmation que la mesure prévue ne bénéficierait qu’aux PME, dans les limites de ces plafonds.

4. OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

A. Observations relatives à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen

(21) Dans leur lettre du 9 mai 2006, les autorités tchèques ont formulé les observations suivantes.
(22) L’aide proposée servirait à l’achat de wagons spéciaux destinés uniquement au transport combiné et ne pouvant être utilisés pour d’autres types de transport ferroviaire, étant donné leur conception particulière.
(23) Selon le système de
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