Commission Decision of 25 March 2009 establishing a specific control and inspection programme related to the recovery of bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean (notified under document number C(2009) 2032) (2009/296/EC)

Published date26 March 2009
Subject Matterpolítica pesquera,politica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 80, 26 de marzo de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 80, 26 marzo 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 80, 26 mars 2009
TEXTE consolidé: 32009D0296 — FR — 09.04.2010

2009D0296 — FR — 09.04.2010 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 2009 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2009) 2032] (2009/296/CE) (JO L 080, 26.3.2009, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 avril 2010 L 89 20 9.4.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2009

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée

[notifiée sous le numéro C(2009) 2032]

(2009/296/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté en 2006 un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée (recommandation 06-05), qui est entré en vigueur le 13 juin 2007. Ce plan de reconstitution a été incorporé dans la législation communautaire, à titre provisoire par le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil ( 2 ), et à titre définitif par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil ( 3 ).
(2) La recommandation 08-05 de la CICTA adoptée le 24 novembre 2008 a apporté d’importantes modifications à la recommandation 06-05 visant l’établissement d’un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Ces modifications ont été incorporées dans la proposition de transposition en droit communautaire de la recommandation 08-05 qui a été transmise par la Commission au Conseil et au Parlement.
(3) Pour que le plan pluriannuel de reconstitution porte ses fruits, il est nécessaire d’instituer un programme spécifique de contrôle et d’inspection associant la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal, dans le but de garantir un bon niveau de mise en œuvre des mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans le cadre de la reconstitution des stocks de thon rouge.
(4) Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant du 15 mars 2009 au 15 mars 2011. Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés.
(5) Dans le but d’harmoniser au niveau communautaire le contrôle et l’inspection des pêches de thon rouge, il convient d’établir des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer à ces règles communes. Il importe à cette fin de définir des indicateurs de référence relatifs à l’intensité des activités de contrôle et d’inspection, ainsi que des priorités et des procédures en matière de contrôle et d’inspection.
(6) Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 4 ), il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.
(7) Il convient de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément aux plans de déploiement commun établis par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil ( 5 ).
(8) Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté par la CICTA le 24 novembre 2008.

Article 2

Champ d’application

1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée concerne:

a) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche, au moyen de madragues et dans des exploitations piscicoles;

b) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage;

c) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et entreprises de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage;

d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels;

e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection;

f) la pêche sportive et la pêche de loisir;

g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA;

h) le contrôle et le suivi des opérations conjointes de pêche;

i) la mise en œuvre des mesures relatives à la capacité de pêche et d’élevage;

j) la mise en œuvre du programme d’observation des États membres et du programme d’observation régional de la CICTA;

k) la mise en œuvre des règles concernant l’enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés.

2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.

Article 3

Programmes de contrôle nationaux

1. La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme de contrôle national et les calendriers annuels de mise en œuvre au plus tard les 15 mars 2009 et 15 mars 2010.

3. Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre comportent des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones de déploiement de ces moyens.

Article 4

Coopération entre les États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 5

Inspections réalisées par la Commission

1. Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002.

2. L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections prévues au paragraphe 1.

3. Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.

Article 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’agence communautaire de contrôle des pêches sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005. Les inspections sont réalisées dans le respect des dispositions de la recommandation 08-05, du programme d’inspection commune internationale de la CICTA et de l’annexe I de la présente décision.

2. À cette fin, les États membres concernés:

a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.

Article 7

Notification des activités de surveillance et d’inspection

Tout État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission ( 6 ), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches. La notification contient les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les activités...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT