2009/485/EC: Commission Decision of 21 October 2008 on State aid C 44/07 (ex N 460/07) which France is planning to implement for FagorBrandt (notified under document number C(2008) 5995) (Text with EEA relevance)

Published date23 June 2009
Subject Matteraides accordées par les États,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 160, 23 juin 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 160, 23 de junio de 2009
L_2009160FR.01001101.xml
23.6.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 160/11

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2008

concernant l’aide d’État C 44/07 (ex N 460/07) que la France envisage de mettre à exécution en faveur de l’entreprise FagorBrandt

[notifiée sous le numéro C(2008) 5995]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/485/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 6 août 2007, la France a notifié à la Commission l’aide à la restructuration en faveur du groupe FagorBrandt.
(2) Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d’ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.
(4) La Commission a reçu des observations de trois intéressés, à savoir deux concurrents et le bénéficiaire de l’aide. Electrolux a soumis des observations par lettre du 14 décembre 2007. À la suite d'une réunion avec les services de la Commission, le 20 février 2008, cette entreprise a soumis des observations additionnelles par lettres du 26 février 2008 et du 12 mars 2008. Un concurrent qui souhaite garder l’anonymat a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007 (3). FagorBrandt a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007. La Commission a transmis ces observations à la France par lettres du 15 janvier 2008 et du 13 mars 2008 en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires respectivement par lettre du 15 février 2008 et par un document soumis lors de la réunion du 18 mars 2008 (voir ci-après).
(5) Par lettre du 13 novembre 2007, la France a fait part à la Commission de ses observations concernant la décision d’ouverture de la procédure. Le 18 mars 2008, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission, les autorités françaises et FagorBrandt. À la suite de cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courriers du 24 avril et du 7 mai 2008. Une seconde réunion s’est tenue entre les mêmes parties, le 12 juin 2008. À la suite de cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courrier du 9 juillet 2008. Le 15 juillet 2008, la Commission a demandé des informations supplémentaires, fournies par les autorités françaises le 16 juillet 2008.

2. DESCRIPTION

(6) L’aide en cause est une aide à la restructuration. Le montant prévu de l’aide est de 31 millions EUR. Cette dotation provient du ministère français de l’économie, des finances et de l’emploi.
(7) Le bénéficiaire de l’aide est FagorBrandt SA, qui détient plusieurs filiales au sein desquelles sont abritées les activités de production et de commercialisation. Ce groupe (ci-après «FagorBrandt») appartient indirectement à la société Fagor Electrodomésticos S. Coop (ci-après «Fagor»), une coopérative de droit espagnol. Le capital de cette société coopérative est réparti entre environ 3 500 membres (salariés-associés), dont aucun ne peut détenir plus de 25 % du capital de la coopérative.
(8) Fagor fait elle-même partie d’un regroupement de coopératives appelé Mondragón Corporación Cooperativa (ci-après «MCC»), au sein duquel chaque coopérative conserve son autonomie juridique et financière. Fagor appartient à la division «Foyer» du groupe sectoriel «Industrie» de MCC.
(9) FagorBrandt a réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions EUR en 2007. Elle est présente dans tous les métiers du gros électroménager, recouvrant trois grandes familles de produits: le lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante), le froid (réfrigérateurs, congélateurs coffres et armoires) et la cuisson (fours traditionnels, micro-ondes, cuisinières, tables de cuisson, hottes).
(10) Dans la section 2.1 de la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a fourni plus d’informations sur le bénéficiaire et a expliqué les raisons de ses difficultés.

3. RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(11) La Commission a exprimé des doutes pour les cinq raisons suivantes: i) risque de contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration aux entreprises nouvellement créées; ii) risque de contournement de l’obligation de remboursement de l’aide incompatible; iii) doute quant au retour à la viabilité à long terme de l’entreprise; iv) insuffisance des mesures compensatoires; v) doute quant à la limitation de l’aide au minimum nécessaire, et en particulier quant à la contribution du bénéficiaire.

3.1. Risque de contournement de l’interdiction d’aide à la restructuration aux entreprises nouvellement créées

(12) FagorBrandt ayant été créée en janvier 2002, elle était, au sens du paragraphe 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’état au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices restructuration») (4) une entreprise nouvellement créée jusqu’en janvier 2005, c’est-à-dire trois ans après sa création. Cela signifie qu’aussi bien au moment où l’entreprise a bénéficié de l’exemption fiscale qui était prévue à l’article 44 septies du code général des impôts (ci-après «l’aide 44 septies»), qu’au moment où, en décembre 2003, la Commission a déclaré cette aide incompatible et ordonné sa récupération (5), FagorBrandt était une entreprise nouvellement créée. En vertu du paragraphe 12 des lignes directrices restructuration, elle n’était donc pas éligible à une aide à la restructuration. Dès lors, le retardement par la France de la récupération de l’aide déclarée incompatible en décembre 2003, jusqu’au moment où la firme ne constituait plus une entreprise nouvellement créée et devenait dès lors éligible pour recevoir des aides à la restructuration, pourrait constituer un contournement de l’interdiction prévue au paragraphe 12 des lignes directrices restructuration.

3.2. Risque de contournement de l’obligation de remboursement de l’aide incompatible

(13) Observant que l’aide notifiée semble en grande partie servir à financer le remboursement de l’aide 44 septies, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que l’aide notifiée ne constitue pas un contournement de l’obligation de remboursement de cette aide incompatible et ne vide pas la récupération de cette aide de sa substance et de son effet utile.

3.3. Doutes sur la viabilité à long terme de l’entreprise

(14) En ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise, la Commission a exprimé deux doutes. D’une part, la Commission, observant que le chiffre d’affaires attendu pour 2007 progressait d’environ 20 % par rapport à celui de l’année précédente, a demandé sur quels éléments se fondait cette prévision. D’autre part, la Commission a relevé que le plan de restructuration n’indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l’aide incompatible perçue par sa filiale italienne.

3.4. Insuffisance des mesures compensatoires

(15) La Commission a également exprimé des doutes quant au fait que l’absence de mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires à celles déjà engagées dans le cadre du plan de restructuration soit acceptable. La Commission a rappelé que:
i) les lignes directrices restructuration (paragraphes 38 à 41) font obligation aux bénéficiaires répondant au critère de «grande entreprise» de mettre en place des mesures compensatoires;
ii) d’une part, sans l’aide, FagorBrandt sortirait du marché et, d’autre part, les concurrents de FagorBrandt sont essentiellement européens. La disparition de FagorBrandt permettrait par conséquent aux concurrents européens d’accroître leurs ventes et leurs productions pour des montants significatifs;
iii) il semble que l’ensemble des mesures déjà mises en œuvre ne puisse, sur la base du paragraphe 40 des lignes directrices restructuration, être pris en compte comme mesures compensatoires;
iv) enfin, la Commission a souligné que les lignes directrices en vigueur au moment de l’examen des cas Bull (6) et Euromoteurs (7), invoqués par la France ne faisaient pas obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires. Elle a également souligné d’autres différences majeures entre ces cas et le cas présent.

3.5. Doutes quant à la contribution du bénéficiaire

(16) Finalement, la Commission a exprimé des doutes quant au fait qu’il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 43 et 44 des lignes directrices restructuration. D’une part, les autorités françaises n’ont pas inclus le remboursement de l’aide 44 septies dans les coûts de restructuration et, d’autre part, les autorités françaises n’ont pas expliqué la provenance de certains montants comptés comme «effort propre du bénéficiaire».

4. OBSERVATIONS DES INTERESSES

4.1. Observations de l’entreprise Electrolux

(17) Electrolux indique que, pour répondre aux défis de la concurrence globale, elle a mis en œuvre des plans de restructuration majeurs et très coûteux. Pour rester compétitive, l’entreprise a été forcée de prendre des mesures drastiques comme la fermeture de huit
...

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