2009/491/EC: Commission Decision of 16 June 2009 on criteria to be followed in order to decide when the performance of an organisation acting on behalf of a flag State can be considered an unacceptable threat to safety and the environment (notified under document number C(2009) 4398) (Text with EEA relevance )

Published date25 June 2009
Subject Matterprotección del consumidor,medio ambiente,disposiciones institucionales,salud pública
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 162, 25 de junio de 2009
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25.6.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 162/6

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2009

relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement

[notifiée sous le numéro C(2009) 4398]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/491/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Lorsqu’un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats conformément aux conventions internationales applicables et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs, ou de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites en question, il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés conformément à l’article 4 de la directive 94/57/CE.
(2) La qualité des performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution — mesurée en fonction de l’ensemble des navires inscrits dans le registre de classification d’un organisme, quel que soit leur pavillon — est une indication importante du niveau de compétence d’un organisme agréé.
(3) Les fiches de performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution doivent être établies à partir des données produites par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port et/ou d’autres systèmes similaires. D’autres éléments d’appréciation peuvent être tirés de l’analyse des accidents impliquant des navires classés par les organismes agréés.
(4) Étant donné que les organismes agréés exercent leur activité dans le monde entier, leurs fiches de performance doivent couvrir une zone géographique suffisamment large.
(5) La Garde côtière des États-Unis (USCG) et le mémorandum d’entente de Tokyo sur le contrôle par l’État du port publient régulièrement, comme le mémorandum d’entente de Paris, des données fondées sur le contrôle par l’État du port. Ces données doivent être considérées comme des sources présentant une fiabilité comparable en ce qui concerne la continuité et l’exactitude des données sur la base desquelles évaluer les fiches de performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
(6) Les données publiées par le mémorandum d’entente de Paris, le mémorandum d’entente de Tokyo et la Garde côtière des États-Unis sont soumises à des procédures d’appel préalables, ce qui laisse aux organismes agréés concernés la possibilité de les contester. Ces données doivent donc être considérées comme des sources suffisamment fiables et utilisées pour établir les critères d’évaluation des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
(7) L’analyse des registres sur l’immobilisation des navires doit, lorsque ces informations sont disponibles, tenir particulièrement compte des immobilisations liées à l’intervention de l’organisme agréé. Elle doit également être conçue de façon à réduire le risque de distorsions statistiques que pourraient provoquer de petites populations et/ou des populations battant un pavillon particulier, comme cela peut être le cas pour les flottes classées par des organismes disposant d’un agrément limité.
(8) Les sources de données doivent être transparentes, impartiales et capables de fournir des données suffisamment fiables, exhaustives et continues. En conséquence, en l’absence de sources publiques suffisamment complètes, les données sur les accidents maritimes peuvent être tirées de sources de données commerciales et prises en considération pour autant qu’une assurance raisonnable puisse être obtenue quant au respect des critères précités.
(9) Les rapports produits par les États membres sur la base de l’article 12 de la directive 94/57/CE sont également pris en compte dans l’évaluation des fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
(10) Les fiches de performance d’un organisme agréé en matière de sécurité et de prévention de la pollution, y compris d’autres éléments d’appréciation tels que les accidents maritimes, doivent être évaluées afin de permettre l’adoption de décisions équitables et proportionnées, sur la base de la capacité structurelle de l’organisme à respecter les normes professionnelles les plus strictes. Il est donc nécessaire de comparer ces fiches sur une durée raisonnable.
(11) Afin de garantir l’utilité et l’équité du système d’évaluation, il convient d’accorder aux organismes agréés un délai raisonnable pour le prendre en considération dans leurs décisions de gestion, tout en donnant à la Commission la possibilité d’évaluer son fonctionnement et, le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l’article 4 de la directive 94/57/CE;
2) «mémorandum d’entente de Paris» (ci-après dénommé «mémorandum de Paris»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision;
3) «mémorandum d’entente de Tokyo» (ci-après dénommé «mémorandum de Tokyo»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port dans la région Asie-Pacifique, signé à Tokyo le 1er décembre 1993, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision;
4) «immobilisation liée à l’intervention de l’organisme agréé»: une immobilisation du fait que la responsabilité de l’organisme agréé ayant effectué la visite ou ayant délivré un certificat est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l’immobilisation, conformément aux instructions applicables du régime pertinent de contrôle par l’État du port;
5) «accident maritime»: un accident de mer au sens de la résolution A.849(20) de l’OMI;

Article 2

Les critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées commune une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement sont définis à l’annexe I.

Article 3

1. Au moment de déterminer si les...

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