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25.3.2010 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 79/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2009
relative aux aides d’État que l’Allemagne a accordées en rapport avec certaines prestations du Tiergesundheitsdienst Bayern (service vétérinaire du Land de Bavière) [C 24/06 (ex NN 75/2000)]
[notifiée sous le numéro C(2009) 9954]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2010/178/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) | Dans un courrier du 21 février 2000, la Commission a été saisie d’une réclamation concernant des mesures prises par le service vétérinaire du Land de Bavière (Tiergesundheitsdienst Bayern, «TGD»). Par la suite, le même plaignant a écrit plusieurs fois concernant cette plainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro NN 75/00. |
(2) | En ce qui concerne cette plainte, la Commission a adressé plusieurs lettres à la République fédérale d’Allemagne. Les autorités allemandes lui ont envoyé des compléments d’information dans les courriers des 4 juillet 2000, 22 décembre 2000, 22 novembre 2002, 10 avril 2003, 1er décembre 2003 et 27 juin 2005. Une réunion avec les représentants des autorités allemandes a eu lieu le 17 juillet 2003. |
(3) | La mesure a été prise à partir de 1974. Malgré diverses demandes, la preuve de la notification n’a pu être fournie. Par conséquent, l’aide a été enregistrée en tant qu’aide non notifiée. |
(4) | Par lettre du 7 juillet 2006, la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’ouvrir, en raison de cette aide, une procédure en vertu de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (1). |
(5) | La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. |
(6) | Les observations des parties intéressées sont parvenues à la Commission par courriers datés des 30 octobre 2006, 2 novembre 2006 et 7 novembre 2006. |
(7) | L’Allemagne s’est exprimée par courriers datés des 6 novembre 2006, 22 janvier 2007, 25 juillet 2008 et 9 février 2009. |
II. DESCRIPTION GÉNÉRALE
(8) | La mesure en question est prise en application de l’article 14, paragraphe 1, de la loi relative à la promotion de l’agriculture bavaroise (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, ci-après la «LwFöG»). |
(9) | Cette mesure vise à garantir et améliorer le niveau d’hygiène des denrées alimentaires à base de produits animaux. |
(10) | Les bénéficiaires de cette mesure sont les agriculteurs et les pêcheurs (ces deux groupes professionnels sont ci-après conjointement désignés sous le nom d’«agriculteurs»). |
(11) | Le bénéficiaire de cette mesure est, à titre secondaire, le service vétérinaire du Land de Bavière (Tiergesundheitsdienst Bayern, «TGD»). |
(12) | La mesure est financée par le Land de Bavière et la caisse bavaroise de lutte contre les épizooties (la Bayerische Tierseuchenkasse, ci-après la «BTSK»). |
(13) | Bien que ces mesures en faveur des agriculteurs soient désignées sous le terme de «mesures globales», il s’agit de mesures qui bénéficient uniquement aux agriculteurs établis en Bavière. En outre, d’après l’Allemagne, il s’agit de mesures tout à fait spécifiques ayant un caractère strictement préventif et concernant la production de lait et de viande, l’élevage de porcs, l’aviculture et l’exploitation ovine ainsi que l’aquaculture. Le cheptel est contrôlé selon un programme établi qui prend en considération les risques spécifiques des maladies animales ainsi que les critères de prévention et de lutte contre ces maladies. L’Allemagne a également déclaré que l’aide n’est accordée que pour des mesures globales d’intérêt public qui sortent du cadre des dispositions juridiques ordinaires applicables aux éleveurs particuliers (lettre du 6 novembre 2006, page 4). |
(14) | Les types de mesures suivants sont mis en œuvre dans les exploitations agricoles: surveillance en continu au moyen de tests ou d’examens préventifs, enquêtes, examens de laboratoire et dépistages, consultations vétérinaires, élaboration de mesures de prophylaxie ou de plans d’assainissement et conception de programmes de vaccination. |
(15) | D’après les explications de l’Allemagne, les activités énumérées au considérant 14 constituent la base des services de conseil aux agriculteurs en ce qui concerne les mesures préventives et curatives appropriées. Cependant, d’après les indications de l’Allemagne, les services proposés habituellement par des vétérinaires praticiens (par exemple, des traitements par médicaments ou vaccinations préventives) ne font pas partie de ces «mesures globales». |
(16) | Ces mesures dites globales sont gratuites pour les agriculteurs. Ceux-ci ne peuvent pas introduire de demande pour en bénéficier, mais le TGD, chargé de cette tâche, les prend de sa propre initiative. |
(17) | Les coûts de ces mesures sont remboursés au TGD par le Land de Bavière. L’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la LwFöG dispose que «les prestations de l’État sont octroyées à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires». |
(18) | Une autre partie des frais de personnel et de matériel du TGD est remboursée par d’autres interventions publiques, à savoir celles de la BTSK (voir les affaires d’aides d’État NN 23/07, N 426/03 et NN 81/04). Toutes aides confondues, les frais sont remboursés jusqu’à hauteur de 100 %. |
(19) | Les prestations suivantes sont fournies en faveur du TGD. |
(20) | D’après le libellé de la LwFöG, les ressources d’État ne couvrent que la moitié des «dépenses nécessaires» du TGD. Selon l’Allemagne, un remboursement allant jusqu’à 100 % peut en réalité être obtenu. |
(21) | L’aide est accordée au TGD depuis 1974. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3), «les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans». La Commission a engagé la procédure d’examen en 2000. Le délai de dix ans prévu par l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 permet donc de remonter jusqu’en 1990. Pour cette raison, les aides versées avant cette date n’ont pas été prises en considération dans la procédure d’examen. |
(22) | Les données budgétaires transmises par l’Allemagne et figurant en annexe concernent par conséquent les paiements accordés au TGD pour l’exécution de ses obligations de service public durant la période allant de 1990 à 2008. |
(23) | Un premier examen n’a pu révéler avec certitude si les paiements à partir de moyens budgétaires et ceux provenant de la BTSK ont procuré un avantage concurrentiel au TGD. |
(24) | Le plaignant ajoute que certaines prestations de diagnostic clinique ou d’ordre thérapeutique (curatif) effectuées par les vétérinaires salariés du TGD étaient proposées à un prix jusqu’à 90 % inférieur au prix de revient. Il s’agit là du domaine dans lequel le TGD serait actif à des fins lucratives. |
(25) | Toujours selon le plaignant, ces prix bas ne sont rendus possibles que grâce aux subventions reçues par le TGD au titre des «mesures globales», qui lui permettraient de proposer des prestations de diagnostic clinique ou d’ordre thérapeutique nettement moins chères que ce que ne peuvent proposer les vétérinaires praticiens privés, qui doivent s’en sortir sans subventions. En outre, il signale les possibilités favorables de trouver de nouveaux clients ainsi que l’absence de frais de déplacement pour les vétérinaires salariés du TGD travaillant déjà sur place. |
(26) | Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (4), la Commission «[apprécie] toujours la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi». À l’ouverture de la procédure, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes pour se convaincre que les aides en faveur des agriculteurs correspondaient aux dispositions de l’Union applicables en la matière, à savoir aux lignes directrices concernant les aides d’État en matière agricole et aux lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Par conséquent, la Commission a invité l’Allemagne à fournir les informations requises. |
(27) | Par courrier du 12 décembre 2008, la Commission a demandé à l’Allemagne de confirmer si les aides à examiner seraient accordées au-delà du 1er janvier 2008 et, dans l’affirmative, de transmettre les documents requis afin que la Commission puisse examiner la compatibilité des aides avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (5) (ci-après les «lignes directrices 2007-2013»), qui ont remplacé les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (6) (ci-après les «lignes directrices 2000-2006») à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi qu’avec les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (7) (ci-après les «lignes directrices de 2008»). Par courrier du 9 février 2009, l’Allemagne a déclaré que les aides dans le secteur agricole seraient maintenues en 2008 et a |
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