2010/607/EU: Commission Decision of 27 April 2010 on the State aid implemented by Belgium for the restructuring of the Ostend fish auction (State aid C 30/08 (ex NN 21/08)) (notified under document C(2010) 2520) Text with EEA relevance

Published date19 October 2010
Subject MatterCompetition,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 19 October 2010
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19.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/103

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2010

concernant l’aide d’État mise à exécution par la Belgique en faveur de la restructuration de la criée d’Ostende

[Aide d’État C 30/08 (ex NN 21/08)]

[notifiée sous le numéro C(2010) 2520]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/607/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2), et notamment son article 7, paragraphe 5, et son article 14,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (3) conformément à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») (4) et vu lesdites observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 16 février 2006, la Commission a reçu une plainte, enregistrée sous la référence CP 40/06, concernant une aide octroyée par les autorités belges à la criée d’Ostende. Le 31 juillet 2007, la Commission a reçu une nouvelle plainte concernant le même dossier.
(2) Par lettres des 13 mars 2006, 26 juin 2006 et 11 juillet 2007, la Commission a demandé des informations sur les mesures concernées aux autorités belges, qui ont répondu par lettres des 11 mai 2006, 20 octobre 2006 et 27 novembre 2007.
(3) Après examen des informations et des documents fournis par les autorités belges, la Commission a informé ces dernières, le 3 juillet 2008, de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999.
(4) Par lettre du 16 juillet 2008, les autorités belges ont transmis à la Commission certains documents relatifs à la privatisation de la criée d’Ostende envisagée par la ville.
(5) Par lettre du 25 juillet 2008, les autorités belges ont demandé une prorogation de délai jusqu’au 8 septembre 2008 pour présenter leurs observations; celui-ci leur a été accordé le 4 août 2008.
(6) Par lettre du 8 septembre 2008, les autorités belges ont présenté leurs observations sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.
(7) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (5). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de publication.
(8) La Commission a rencontré les autorités belges le 9 octobre 2008. Lors de cette réunion, les autorités belges ont fourni des informations sur la manière dont elles comptaient organiser la privatisation de la criée.
(9) La Commission a reçu les observations des tiers intéressés suivants: European Association of Fishing Ports and Auctions (EAFPA), Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA), Flanders Ship Repair, Zeebrugse Vis Promotie vzw (ZVP), Grimsby Fish Market, Zeebrugse Visveiling (ZV), European Fish Centre (EFC) et l’entreprise de réparation navale Gardec.
(10) Par lettre du 4 novembre 2008, elle les a transmises à la Belgique, en lui donnant la possibilité de les commenter. La Belgique n’a formulé aucun commentaire à la suite des observations des tierces parties.
(11) Par lettre du 8 septembre 2009, portant la référence C(2009) 6907, la Commission a émis une injonction de fournir des informations conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, par laquelle elle exigeait une réponse complète aux questions soulevées dans ses lettres des 13 mars 2006, 26 juin 2006 et 11 juillet 2007 ainsi que dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
(12) Par lettre du 7 octobre 2009, les autorités belges ont demandé une prorogation de délai jusqu’au 9 novembre 2009 pour fournir les informations requises. Celle-ci leur a été accordée le 9 octobre 2009. Dans leur lettre, les autorités belges ont également demandé à la Commission de leur transmettre les observations présentées par les tierces parties. La Commission a donc simultanément accordé la prorogation de délai demandée et retransmis les observations des tierces parties, ainsi qu’une copie de sa lettre du 4 novembre 2008.
(13) Par lettre du 22 octobre 2009, les autorités belges ont fait savoir à la Commission qu’elles n’avaient jamais reçu sa lettre du 4 novembre 2008. Pour cette raison, elles ont demandé un nouveau délai d’un mois pour formuler leurs commentaires à la suite des observations présentées par les tierces parties.
(14) Par lettre du 5 novembre 2009, la Commission a accordé aux autorités belges un délai supplémentaire expirant le 27 novembre 2009 pour leur permettre de réagir aux observations présentées par les tierces parties.
(15) Les autorités belges ont communiqué leurs réponses à l’injonction de fournir des informations, ainsi que des renseignements complémentaires sur la privatisation de la criée.
(16) Par lettre du 30 novembre 2009, la Belgique a transmis ses commentaires à la suite des observations présentées par les tierces parties.

2. RESTRUCTURATION DE LA CRIÉE D’OSTENDE EN 2001

(17) La criée d’Ostende, qui était à l’origine propriété de l’État, était très fragmentée et, de l’aveu même des autorités belges, mal gérée depuis des années. Elle fonctionnait mal. Entre 1991 et 2001, sa part des arrivées de poisson dans les ports belges avait chuté d’environ 37 % à 20 % (6). Entre 1997 et 2001, son chiffre d’affaires est tombé de 20 550 000 EUR à 13 440 000 EUR (7). Pendant de nombreuses années, la criée a occasionné à la ville d’Ostende (ci-après dénommée «la ville») des pertes annuelles s’élevant en moyenne à 1 850 000 EUR (y compris en 2001).
(18) En 2001, le choix qui se présentait à la ville était soit de fermer la criée, soit de la restructurer. Le 23 novembre 2001, la ville a décidé de restructurer la criée d’Ostende en en faisant une entreprise communale autonome de droit belge dont elle serait l’actionnaire unique.
(19) La décision de restructurer la criée était fondée sur un plan financier présentant une hypothèse unique (qualifiée de positive) et sur un plan commercial de deux pages établis par HAMA Consult NV. Ces documents indiquaient que la criée pouvait devenir rentable à l’issue d’une période de neuf ans, à condition de se transformer en une entité juridique distincte dotée d’un capital de départ de 250 millions BEF (soit environ 6,2 millions EUR) à verser intégralement en l’espace de cinq ans. Cette entreprise distincte a pris le nom d’«Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende» (ci-après dénommée «AGVO»). AGVO a repris à son compte la charge financière liée au remboursement de divers emprunts bancaires en rapport avec l’ancienne criée d’Ostende.

2.1. STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

2.1.1. AGVO

(20) Comme indiqué au considérant 18, en vue de restructurer la criée, la ville a fondé le 23 novembre 2001 (8) une entreprise communale autonome dénommée AGVO. Une entreprise communale autonome est une entité juridique distincte établie au titre de l’article 261 de la nouvelle loi communale en vue d’assurer la gestion des institutions et des services communaux autres que les services municipaux généraux; elle s’intéresse essentiellement aux institutions ou services à caractère commercial ou industriel et est gérée selon des méthodes industrielles et commerciales.
(21) La loi dispose que la ville, en tant qu’entité fondatrice de la société, doit être l’actionnaire majoritaire et détenir la majorité des voix au sein des organes de direction. De fait, la ville détient 100 % des actions d’AGVO et, conformément aux statuts de l’entreprise, elle désigne tous les membres de son conseil d’administration. La majorité des membres du conseil d’administration doit être constituée de conseillers communaux.
(22) AGVO compte actuellement deux filiales dont elle est entièrement propriétaire: NV Exploitatie Vismijn Oostende (ci-après dénommée «EVO») et NV Pakhuizen (ci-après dénommée «PAKHUIZEN»).

2.1.2. EVO

(23) EVO a été fondée le 8 août 2002 pour gérer la criée et toutes les activités y afférentes. Elle a été dotée d’un capital initial de 371 840 EUR. Le capital a été réparti en 15 000 actions égales, sans valeur nominale, entre AGVO, propriétaire de 14 999 actions, et M. Miroir, membre du conseil communal, propriétaire d’une action.
(24) EVO est gérée par un conseil d’administration, dont les membres sont désignés par les actionnaires pour une période de six ans, avec possibilité de reconduction de leur mandat. La répartition des actions montre qu’EVO est entièrement contrôlée par AGVO.

2.1.3. PAKHUIZEN

(25) PAKHUIZEN a été fondée en 1988 par des armateurs pour assurer la gestion de biens meubles et immeubles. En 2005, AGVO a absorbé PAKHUIZEN, dont elle a racheté toutes les actions pour un montant de 350 000 EUR.
(26) PAKHUIZEN est gérée par un conseil d’administration, dont les membres sont désignés par les actionnaires pour une période de six ans, avec possibilité de reconduction de leur mandat. Depuis 2005, PAKHUIZEN est détenue et contrôlée par AGVO.

2.2. TÂCHES

2.2.1. AGVO

(27) Conformément à ses statuts, AGVO assume, selon la description donnée par les autorités belges, à la fois des tâches d’intérêt public et des tâches commerciales. Les «tâches d’intérêt public» sont exécutées
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