2010/717/EU: Council Decision of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries

Published date07 December 2010
Subject Matterrelaciones exteriores,política pesquera
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 321, 07 de diciembre de 2010
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7.12.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 321/1

DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2010

concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

(2010/717/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Ottawa, le 24 octobre 1978, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, établissant ainsi l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
(2) La Communauté a adhéré à la convention en vertu du règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (1).
(3) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.
(4) Le conseil général de l’OPANO a adopté certains amendements à la convention lors des réunions annuelles de l’OPANO de 2007 et de 2008 (ci-après dénommés «l’amendement»). L’amendement porte sur de nombreux aspects de la convention, l’objectif principal étant de rendre celle-ci davantage conforme aux autres conventions régionales et instruments internationaux et d’y incorporer des concepts modernes de gestion des pêches.
(5) L’amendement proposé à la convention contribue à ce que l’Union remplisse ses obligations internationales en matière de pêche durable et atteigne les objectifs du traité.
(6) Il convient d’approuver l’amendement en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommé «l’amendement») est approuvé au nom de l’Union (2).

Le texte de l’amendement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article XXI, paragraphe 3, de la convention, aux fins d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1) JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.

(2) La date d’entrée en vigueur de l’amendement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR LA FUTURE COOPÉRATION MULTILATÉRALE DANS LES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Les parties contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée la «convention») sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Le titre de la convention est amendé comme suit:

«CONVENTION SUR LA COOPÉRATION DANS LES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST»

Article 2

Le préambule de la convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant:

«Les PARTIES CONTRACTANTES,

NOTANT que les États côtiers de l’Atlantique du Nord-Ouest ont établi des zones économiques exclusives conformes à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et au droit international coutumier, dans lesquelles ils exercent des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques;

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 et de l’accord de la FAO visant à favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion par les navires de pêche en haute mer du 24 novembre 1993;

PRENANT EN CONSIDÉRATION le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la vingt-huitième session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture le 31 octobre 1995 et les instruments connexes adoptés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture;

RECONNAISSANT les avantages économiques et sociaux découlant de l’exploitation durable des ressources halieutiques;

DÉSIRANT promouvoir la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques de l’Atlantique du Nord-Ouest;

CONSCIENTES de la nécessité de la coopération et la consultation internationales à l’égard desdites ressources;

CONSIDÉRANT que la conservation et la gestion efficaces de ces ressources halieutiques devraient être fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l’approche de précaution;

RÉSOLUES à appliquer une approche écosystémique à la gestion des pêches dans l’Atlantique du Nord-Ouest, qui inclut notamment la protection du milieu marin, la préservation de la biodiversité marine, la réduction au minimum du risque d’impacts négatifs à long terme ou irréversibles des activités de pêche et la prise en compte des relations entre toutes les composantes de l’écosystème;

RÉSOLUES EN OUTRE à pratiquer des activités de pêche responsables ainsi qu’à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:»

Article 3

Les articles I à XXI sont supprimés et remplacés par les articles suivants:

«Article I

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a) “convention de 1982”, la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
b) “accord de 1995”, l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995;
c) “État côtier”, une partie contractante ayant une zone économique exclusive dans la zone de la convention;
d) “partie contractante”:
i) tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a consenti à être lié par la présente convention et à l’égard duquel celle-ci est en vigueur;
ii) la présente convention s’applique mutatis mutandis à toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d) et e), de la convention de 1982, qui est située dans l’Atlantique Nord et qui devient partie à la présente convention et, dans cette mesure, l’expression “partie contractante” s’entend de ces entités;
e) “zone de la convention”, la zone à laquelle la présente convention s’applique comme indiqué à l’article IV, paragraphe 1;
f) “ressources halieutiques”, tout le poisson, tous les mollusques et tous les crustacés évoluant dans la zone de la convention, à l’exclusion:
i) des espèces sédentaires sur lesquelles les États côtiers exercent des droits souverains en vertu de l’article 77 de la convention de 1982;
ii) dans la mesure où ils sont gérés en vertu d’autres traités internationaux, les stocks de poissons anadromes et catadromes et les espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention de 1982;
g) “activités de pêche”, la récolte ou la transformation des ressources halieutiques, ou le transbordement de ressources halieutiques ou de produits dérivés provenant des ressources halieutiques ou toute autre activité préparatoire, servant ou reliée à la récolte de ressources halieutiques, notamment:
i) la recherche, la capture ou la prise de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;
ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu’en soit le but;
iii) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition,
à l’exclusion des opérations d’urgence où la santé et la sécurité des membres d’équipage ou la sécurité d’un navire sont en jeu.
h) “navire de pêche”, tout navire qui se livre ou qui s’est livré à des activités de pêche, y compris un navire employé au traitement du poisson ou un navire se livrant au transbordement ou à toute autre activité préparatoire ou reliée aux activités de pêche, ou à des activités de pêche expérimentales ou exploratoires;
i) “État du pavillon”:
i) tout État ou entité dont les navires sont autorisés à battre le pavillon; ou
ii) toute organisation d’intégration économique régionale au sein de laquelle les navires sont autorisés à battre le pavillon d’un État faisant partie de cette organisation d’intégration économique régionale;
j) “pêche INN”, les activités visées par le plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par l’Organisation des Nations unies pour
...

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