Commission Decision of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for light sources (notified under document C(2011) 3749) (Text with EEA relevance) (2011/331/EU)

Published date07 June 2011
Subject MatterConsumer protection,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 148, 7 June 2011
TEXTE consolidé: 32011D0331 — FR — 07.06.2014

2011D0331 — FR — 07.06.2014 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses [notifiée sous le numéro C(2011) 3749] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/331/UE) (JO L 148, 7.6.2011, p.13)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2013 L 167 57 19.6.2013
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juin 2014 L 168 112 7.6.2014




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses

[notifiée sous le numéro C(2011) 3749]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/331/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.
(2) Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupes de produits.
(3) La décision 2002/747/CE de la Commission ( 2 ) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les ampoules électriques. Ces critères s’appliquent jusqu’au 31 août 2011.
(4) Ces critères ont fait l’objet d’une révision pour tenir compte des progrès technologiques. À la lumière de cette révision, il convient de modifier la définition du produit et de changer le nom du groupe de produits. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
(5) Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2002/747/CE.
(6) Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les ampoules électriques sur la base des critères établis dans la décision 2002/747/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/747/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Le groupe de produits «sources lumineuses» comprend toutes les sources lumineuses de flux lumineux ≥ 60 et ≤ 12 000 lumens pour les applications générales d’éclairage directement ou indirectement reliées au secteur, équipées d’un culot classé EN 60061 et conçues pour émettre un rayonnement visible.

2. Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits: lampes dirigées, lampes à décharge à haute intensité, lampes à verre coloré, lampes pour projecteurs, éclairage spécifique pour prises de vues, tubes solaires, systèmes alimentés par batterie ainsi que d’autres sources lumineuses qui ne sont pas destinées à des applications générales d’éclairage. Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits si elles ne sont pas directement alimentées par le secteur: lampes fluorescentes compactes à ballast intégré, lampes à incandescence, lampes à LED.

Article 2

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, une source lumineuse doit appartenir au groupe de produits «sources lumineuses» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

▼M2

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «sources lumineuses» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.

▼B

Article 4

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «sources lumineuses» le numéro de code «008».

Article 5

La décision 2002/747/CE est abrogée.

Article 6

1. Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/747/CE.

2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 31 août 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/747/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

3. Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

4. Lorsqu’il est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/747/CE, le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à favoriser une réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie, à l’utilisation de ressources lors de la fabrication et du traitement/de l’élimination des sources lumineuses par une augmentation de leur durée de vie moyenne, ainsi qu’à l’utilisation de mercure par une réduction des émissions totales de mercure pendant la durée de vie des sources lumineuses.

Les critères encouragent également l’adoption de bonnes pratiques (exploitation optimale de l’environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux sources lumineuses dont la fabrication a une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1. Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

2. Marche-arrêt

3. Indice de rendu des couleurs

4. Constance des couleurs

5. Substances et mélanges dangereux

6. Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 )

7. Éléments en matière plastique

8. Emballage

9. Instructions d’utilisation

10. Responsabilité sociale

11. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire...

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