2011/503/EU: Commission Decision of 11 August 2011 authorising Spain to temporarily suspend the application of Articles 1 to 6 of Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council on freedom of movement for workers within the Union with regard to Romanian workers

Published date12 August 2011
Subject Matterlibre circulación de trabajadores,libera circolazione dei lavoratori,libre circulation des travailleurs
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 207, 12 de agosto de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 207, 12 agosto 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 207, 12 août 2011
L_2011207FR.01002201.xml
12.8.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 207/22

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2011

autorisant l’Espagne à suspendre temporairement l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains

(2011/503/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 23 et son annexe VII, partie 1 «Libre circulation des personnes», paragraphe 7, deuxième alinéa,

vu la demande présentée par l’Espagne le 28 juillet 2011,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis le 1er janvier 2009, l’Espagne applique pleinement les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (2) à l’égard des ressortissants roumains. Le règlement (CEE) no 1612/68 a été codifié et remplacé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (3), qui est entré en vigueur le 16 juin 2011.
(2) Se référant à de graves perturbations sur son marché du travail, l’Espagne a informé la Commission, le 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, qu’elle avait décidé ce même jour de réimposer des restrictions concernant l’accès des travailleurs roumains à son marché du travail, notamment en raison de la nécessité de prendre des mesures immédiates au vu de la situation saisonnière dans le secteur agricole pendant l’été; si l’Espagne avait attendu une décision de la Commission, conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’annexe VII susmentionnée, le nombre d’arrivées de travailleurs roumains aurait risqué d’augmenter, ce qui aurait compromis l’efficacité même des restrictions réimposées. Parallèlement, les autorités espagnoles ont transmis une notification ex post motivée, accompagnée d’éléments de preuve relatifs aux perturbations sur le marché du travail.
(3) Par une lettre datée du 28 juillet 2011, l’Espagne a complété sa notification du 22 juillet 2011, conformément à l’annexe VII, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005, en demandant à la Commission de déclarer que l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 est totalement suspendue en ce qui concerne les travailleurs roumains sur l’ensemble du territoire espagnol et dans tous les secteurs du marché du travail, et que la décision qui sera prise doit être réexaminée avant le 31 décembre 2012.
(4) L’Espagne justifie sa demande en mentionnant les perturbations graves que connaît actuellement son marché du travail, notamment la chute sans précédent du niveau d’emploi à la suite de la récession économique qui a commencé en 2008 et qui a causé une hausse importante du chômage, dont le taux dépasse actuellement les 20 %, ainsi qu’une difficulté à recréer à court terme un grand nombre d’emplois.
(5) L’Espagne indique que les perturbations sur son marché du travail, qui représentent une menace sérieuse pour le niveau d’emploi, sont généralisées et ne se limitent pas à une région ou à un secteur particulier.
(6) L’Espagne justifie également sa demande par les éléments suivants: la baisse du niveau d’emploi des ressortissants roumains en Espagne, la croissance constante du chômage et la forte hausse du nombre de ressortissants roumains résidant en Espagne, qui s’est produite malgré l’évolution défavorable du marché du travail espagnol et qui a eu une incidence sur la capacité du pays à absorber de nouveaux flux de travailleurs.
(7) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 constitue une clause de sauvegarde dont le but est de permettre à un État membre qui applique déjà pleinement les articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 à l’égard des travailleurs concernés par les dispositions transitoires de ladite annexe, et qui subit ou prévoit de graves perturbations sur son marché du travail, de réimposer des restrictions concernant la libre circulation des travailleurs afin d’assurer le rétablissement de la situation dans une région ou profession donnée.
(8) L’annexe VII, partie 1, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2005 prévoit deux procédures liées: la procédure ordinaire définie au paragraphe 7, deuxième alinéa, et la procédure
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