2011/832/EU: Commission Decision of 7 December 2011 concerning a guide on EU corporate registration, third country and global registration under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (notified under document C(2011) 8896) Text with EEA relevance

Published date14 December 2011
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 14 December 2011
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14.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/25

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2011

relative à un guide sur l’enregistrement groupé dans l’Union européenne, l’enregistrement dans les pays tiers et l’enregistrement au niveau international conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)

[notifiée sous le numéro C(2011) 8896]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/832/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (1), et notamment son article 3 et son article 46, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1221/2009 prévoit la possibilité pour les organisations ayant des sites multiples dans un ou plusieurs États membres ou dans des pays tiers de s’enregistrer dans le système EMAS.
(2) Il convient que les entreprises et autres organisations ayant des sites dans différents États membres ou pays tiers reçoivent des informations et des orientations supplémentaires sur les possibilités de s’enregistrer dans EMAS.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 4, et dans un souci de clarification de l’article 3 du règlement (CE) no 1221/2009, la Commission adopte le présent guide sur l’enregistrement groupé dans l’Union européenne, l’enregistrement dans les pays tiers et l’enregistrement au niveau international au titre d’EMAS.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Guide sur l’enregistrement groupé dans l’Union européenne, l’enregistrement dans les pays tiers et l’enregistrement au niveau international au titre d’EMAS [règlement (CE) no 1221/2009]

1. INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de fournir des orientations sur le mode de fonctionnement du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) pour les organisations ayant des filiales et des sites dans plusieurs États membres de l’Union européenne et/ou dans des pays tiers, et de donner des orientations spécifiques aux États membres, aux vérificateurs et aux organisations aux fins de l’enregistrement. Le présent guide découle de l’article 46, paragraphe 4, du règlement EMAS (1), selon lequel «La Commission, en coopération avec l’Assemblée des organismes compétents, élabore un guide pour l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté», et de l’article 16, paragraphe 3, selon lequel «l’Assemblée des organismes compétents élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne le renouvellement ou la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté».

Au moment de son introduction en 1993, l’EMAS était conçu pour couvrir les différents sites des organisations des secteurs industriel et manufacturier. Après une première révision en 2001, EMAS II a été ouvert à toutes les organisations ayant des sites multiples (dans un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE comme précédemment). EMAS III a été encore élargi et s’applique à présent aux organisations au sein et hors de l’Union européenne.

L’ouverture d’EMAS aux pays tiers dote les organisations de tous les secteurs d’un instrument qui vise à atteindre des niveaux élevés de performance environnementale, pouvant être publiquement reconnus par les acteurs de l’Union européenne.

Les États membres sont libres de décider si leurs organismes compétents s’occuperont de l’enregistrement des organisations dans les pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement EMAS.

Enregistrement

Du fait de l’interdépendance entre l’enregistrement d’organisations ayant des sites multiples au sein de l’Union européenne et celui d’organisations en dehors de l’Union européenne, différents cas de figure peuvent se présenter. Le présent document fournit des orientations générales pour les cas que rencontrent les organismes compétents, les vérificateurs environnementaux et les organisations souhaitant rejoindre l’EMAS. Les trois cas spécifiques suivants sont analysés:

cas 1: enregistrement d’organisations ayant des sites dans plusieurs États membres de l’Union européenne (enregistrement groupé dans l’Union européenne);
cas 2: enregistrement individuel ou groupé d’organisations ayant des sites dans les pays tiers (enregistrement dans les pays tiers) et
cas 3: enregistrement d’organisations ayant des sites à la fois dans les États membres de l’Union européenne et dans les pays tiers (enregistrement au niveau international).

Dans les trois procédures, l’organisation peut demander un enregistrement groupé unique pour la totalité ou une partie des sites. Le choix des sites à inclure dans l’enregistrement relève de l’organisation présentant la demande.

Remarque:

le cas simple d’un enregistrement groupé national dans l’Union européenne n’est pas couvert par le présent document d’orientation.

Celui-ci porte notamment sur:

la détermination de l’organisme compétent,
l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux opérant en dehors de l’Union européenne,
la coordination entre les États membres pour ces procédures,
le respect de la législation dans les pays tiers,
le renouvellement, la radiation et la suspension des enregistrements groupés.

Dans les trois situations, les exigences sont souvent assez similaires; toutefois, l’utilisation de références croisées entre les chapitres est limitée au maximum afin d’améliorer la lisibilité du texte. Des répétitions sont donc possibles.

Il est important pour la crédibilité d’EMAS que le règlement soit appliqué de façon identique au sein et en dehors de l’Union européenne. À cette fin, il est impératif de prendre en considération les différences et difficultés touchant à la mise en œuvre d’éléments spécifiques d’EMAS, tels que le respect de la législation. Dans chaque État membre, les organes compétents en matière d’enregistrement pour les pays tiers doivent adopter des procédures spécifiques visant à garantir la mise en place de systèmes EMAS équivalents au sein et hors de l’Union européenne. Les liens historiques, économiques et culturels entre les États membres de l’Union européenne et les pays tiers peuvent favoriser la mise en œuvre des systèmes EMAS dans les pays tiers et au niveau international et peuvent servir à étendre EMAS à travers le monde.

2. TERMINOLOGIE

Aux fins du présent document d’orientation, il conviendra d’utiliser la terminologie suivante:

Le siège central désigne l’entité de direction à la tête d’une organisation ayant des sites multiples, chargée de contrôler et de coordonner les principales fonctions de l’organisation telles que la planification stratégique, les communications, la fiscalité, les aspects légaux, le marketing, les finances, etc.
Le centre de management désigne un site, autre que le siège central de l’organisation à sites multiples, créé spécifiquement pour l’enregistrement au titre du règlement EMAS et dans lequel sont assurés le contrôle et la coordination du système de management environnemental.
L’organisme compétent principal désigne l’organisme compétent chargé de la procédure d’enregistrement au sein de l’Union européenne, dans les pays tiers et au niveau international.

Remarque:

L’article 3, paragraphe 3, du règlement EMAS concerne la détermination de l’organisme compétent (principal).

La détermination de cet organisme peut varier comme suit, en fonction des cas de figure susmentionnés:

dans le cas 1 (enregistrement groupé dans l’Union européenne), l’organisme compétent principal est l’organisme de l’État membre dans lequel est situé le siège central ou le centre de management de l’organisation demandeuse,
dans le cas de l’enregistrement dans les pays tiers et au niveau international, c’est l’organisme compétent de l’État membre qui enregistre les organisations situées hors de l’Union européenne et dans lequel le vérificateur a été accrédité. En d’autres termes, il faut d’abord que l’État membre permette l’enregistrement dans les pays tiers, puis que des vérificateurs accrédités ou agréés pour effectuer des contrôles dans ces pays tiers, où se trouvent les sites concernés par la procédure d’enregistrement, soient disponibles.

3. ENREGISTREMENT GROUPÉ DANS L’UNION EUROPÉENNE — ENREGISTREMENT D’ORGANISATIONS AYANT DES SITES MULTIPLES DANS PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

3.1. Législation applicable et respect de la législation dans les États membres de l’Union européenne

3.1.1. Dans tous les cas, les organisations doivent respecter les exigences légales établies au niveau de l’Union européenne et des États membres, applicables aux sites inclus dans l’enregistrement EMAS.
3.1.2. Conformément à l’annexe IV.B, point g) du règlement EMAS, la déclaration environnementale des organisations doit faire référence aux exigences légales applicables en matière
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