Council Decision of 12 December 2011 concerning the accession of the European Union to the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, with the exception of Articles 10 and 11 thereof (2012/22/EU)

Published date12 January 2012
Subject Mattertrasporti,giustizia e affari interni,transportes,justicia y asuntos de interior,transports,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 8, 12 gennaio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 12 de enero de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 8, 12 janvier 2012
TEXTE consolidé: 32012D0022 — FR — 01.07.2013

2012D0022 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole (2012/22/UE) (JO L 008, 12.1.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2011

concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole

(2012/22/UE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:
(1) Le protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d’Athènes») représente une avancée majeure en matière de responsabilité des transporteurs et d’indemnisation des personnes voyageant par mer. Il prévoit notamment une responsabilité objective du transporteur en ce compris une assurance obligatoire assortie d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs à concurrence de montants déterminés et des règles relatives à la compétence judiciaire ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des jugements. Le protocole d’Athènes est donc conforme à l’objectif de l’Union, qui est d’améliorer le régime juridique de responsabilité des transporteurs.
(2) Le protocole d’Athènes modifie la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommée «convention d’Athènes») et stipule, dans son article 15, que les deux instruments sont, entre les parties au protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
(3) La plupart des dispositions du protocole d’Athènes ont été intégrées dans le droit de l’Union au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident ( 1 ). L’Union a donc exercé sa compétence en ce qui concerne les matières régies par ledit règlement. Les États membres gardent toutefois leurs compétences en ce qui concerne plusieurs dispositions du protocole d’Athènes comme la clause de non-participation qui leur permet de fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues par le protocole. Les matières relevant de la compétence des États membres en ce qui concerne le protocole d’Athènes et celles relevant de la compétence exclusive de l’Union sont interdépendantes. Par conséquent, en matière de compétences en ce qui concerne le protocole d’Athènes, les États membres devraient agir de façon coordonnée, en tenant compte de leur obligation de coopération loyale.
(4) Des États et des organisations régionales d’intégration économique constituées d’États souverains qui leur ont transféré compétence pour certaines matières régies par le protocole d’Athènes peuvent ratifier, accepter ou approuver ce protocole ou y adhérer.
(5) Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19 du protocole d’Athènes, les organisations régionales d’intégration économique peuvent conclure le protocole d’Athènes.
(6) En octobre 2006, le comité juridique de l’Organisation maritime internationale a adopté la réserve et des lignes directrices de l’OMI pour l’application de la convention d’Athènes (ci-après dénommées «lignes directrices de l’OMI») afin de traiter certaines questions relevant de la convention d’Athènes, telles que, notamment, l’indemnisation des dommages liés au terrorisme.
(7) Le règlement (CE) no 392/2009 reproduit, dans ses annexes, les dispositions pertinentes de la version consolidée de la convention d’Athènes telle que modifiée par le protocole d’Athènes et les lignes directrices de l’OMI.
(8) En vertu de l’article 19 du protocole d’Athènes, une organisation régionale d’intégration économique doit déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’étendue de sa compétence concernant les matières régies par le protocole d’Athènes.
(9) En conséquence, l’Union devrait adhérer au protocole d’Athènes et formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI. La formulation de cette réserve ne devrait pas être interprétée comme modifiant la répartition actuelle des compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne la délivrance du certificat et les contrôles assurés par les autorités d’un État.
(10) Certaines dispositions relevant du protocole d’Athènes concernent la coopération judiciaire en matière civile et, de ce fait, relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, du TFUE. Une décision distincte portant sur ces dispositions doit être adoptée parallèlement à la présente décision.
(11) Les États membres qui doivent ratifier le protocole d’Athènes ou y adhérer devraient, dans la mesure du possible, le faire en même temps. Les États membres devraient dès lors échanger des informations sur l’état de leurs procédures de ratification ou d’adhésion afin de préparer dans toute la mesure du possible le dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. Au moment de la ratification du protocole d’Athènes ou de l’adhésion à celui-ci, les États membres devraient formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

L’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d’Athènes») est approuvée au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole.

Le texte du protocole d’Athènes, à l’exception de ses articles 10 et 11, est reproduit à l’annexe.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’adhésion de l’Union au protocole d’Athènes conformément à l’article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l’article 19 du protocole.

2. Au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion, l’Union fait la déclaration de compétence suivante:

«1. L’article 19 du protocole d’Athènes de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages dispose que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains leur ayant transféré la compétence sur certaines matières régies par ledit protocole peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue audit article. L’Union a décidé d’adhérer au protocole d’Athènes et procède donc à cette déclaration.

▼M1

2. Les membres actuels de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

▼B

3. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres de l’Union européenne auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

4. Les États membres de l’Union européenne ont conféré la compétence exclusive à l’Union en ce qui concerne les mesures arrêtées sur la base de l’article 100 du TFUE, Ces mesures ont été arrêtées en ce qui concerne les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d’Athènes telle que modifiée par le protocole d’Athènes et les dispositions des lignes directrices de l’OMI au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.

5. L’exercice de la compétence que les États membres ont transférée à l’Union européenne conformément au TFUE est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre du TFUE, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. L’Union européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue un préalable à l’exercice de sa compétence dans les matières régies par le protocole d’Athènes. L’Union européenne notifiera la déclaration modifiée au secrétaire général de l’Organisation maritime...

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