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21.12.2012 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 354/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 mai 2012
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part
(2012/735/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 19 janvier 2009, la Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, avec les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré. |
(2) | Ces négociations ont abouti et l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été paraphé le 23 mars 2011. |
(3) | L’article 330, paragraphe 3, de l’accord prévoit son application à titre provisoire. |
(4) | Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union et soit appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(5) | L’accord ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs des États membres de bénéficier d’un quelconque traitement plus favorable prévu par tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et un pays andin signataire sont parties. |
(6) | L’application provisoire prévue dans la présente décision ne préjuge pas de la répartition de compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités. |
(7) | En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver certaines modifications limitées de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle conformément à l’article 209, paragraphe 2, de l’accord. |
(8) | Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection desdites indications géographiques |
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