2012/735/EU: Council Decision of 31 May 2012 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part

Published date21 December 2012
Subject Matterrelations extérieures,relazioni esterne,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 354, 21 décembre 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 354, 21 dicembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 354, 21 de diciembre de 2012
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21.12.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 354/1

DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part

(2012/735/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 19 janvier 2009, la Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, avec les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré.
(2) Ces négociations ont abouti et l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été paraphé le 23 mars 2011.
(3) L’article 330, paragraphe 3, de l’accord prévoit son application à titre provisoire.
(4) Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union et soit appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
(5) L’accord ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs des États membres de bénéficier d’un quelconque traitement plus favorable prévu par tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et un pays andin signataire sont parties.
(6) L’application provisoire prévue dans la présente décision ne préjuge pas de la répartition de compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités.
(7) En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver certaines modifications limitées de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle conformément à l’article 209, paragraphe 2, de l’accord.
(8) Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection desdites indications géographiques
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