2013/283/EU: Commission Decision of 25 July 2012 on state aid that France plans to grant to FagorBrandt (SA.23839 (C 44/2007)) (notified under document C(2012) 5043) Text with EEA relevance

Published date18 June 2013
Subject Matteraiuti degli Stati,aides accordées par les États,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 166, 18 giugno 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 166, 18 juin 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 166, 18 de junio de 2013
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18.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 166/1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2012

concernant l’aide d'État SA.23839 (C 44/2007) de la France en faveur de l'entreprise FagorBrandt

[notifiée sous le numéro C(2012) 5043]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/283/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCEDURE

(1) Par lettre du 6 août 2007, la France a notifié à la Commission une aide à la restructuration en faveur du groupe FagorBrandt.
(2) Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, «TFUE») à l’encontre de cette aide.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après «la décision d'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.
(4) La Commission a reçu des observations de trois intéressés, à savoir deux concurrents et le bénéficiaire de l'aide. Electrolux a soumis des observations par lettre du 14 décembre 2007. Suite à une réunion avec les services de la Commission le 20 février 2008, cette entreprise a soumis des observations additionnelles par lettre du 26 février 2008 et du 12 mars 2008. Un concurrent qui souhaite garder l'anonymat a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007 (4). FagorBrandt a soumis des observations par lettre du 17 décembre 2007. La Commission a transmis ces observations à la France par lettres du 15 janvier 2008 et du 13 mars 2008 en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires respectivement par lettre du 15 février 2008 et par un document soumis lors de la réunion du 18 mars 2008 (voir considérant (5)).
(5) Par lettre du 13 novembre 2007, la France a fait part à la Commission de ses observations concernant la décision d'ouverture de la procédure. Le 18 mars 2008, une réunion s'est tenue entre les services de la Commission, les autorités françaises et FagorBrandt. Suite à cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courriers du 24 avril 2008 et du 7 mai 2008. Une seconde réunion s'est tenue entre les mêmes parties le 12 juin 2008. Suite à cette réunion, les autorités françaises ont soumis des informations par courrier du 9 juillet 2008. Le 15 juillet 2008, la Commission a demandé des informations supplémentaires, fournies par les autorités françaises le 16 juillet 2008.
(6) Le 21 octobre 2008, la Commission a pris une décision positive sous conditions concernant l'aide à la restructuration de 31 millions d'euros octroyée à FagorBrandt (5) (ci-après «la décision du 21 octobre 2008»).
(7) Cette décision a été annulée par le Tribunal le 14 février 2012 (6) (ci-après «l'arrêt du Tribunal du 14 février 2012») pour une double erreur manifeste d'appréciation: d'une part, la prise en compte d'une mesure compensatoire non valable et d'autre part, le manque d'analyse de l'effet cumulé sur la concurrence d'une ancienne aide incompatible octroyée par les autorités italiennes (ci-après dénommée «l'aide italienne») et non encore récupérée, avec l'aide approuvée.
(8) La Commission doit par conséquent adopter une nouvelle décision finale. Conformément à la jurisprudence du Tribunal (7), la Commission ne peut, pour ce faire, que prendre en compte les informations dont elle disposait à l'époque, soit au 21 octobre 2008 (voir section «6.2.2. Cadre temporel de l'analyse»).

2. DESCRIPTION

(9) L'aide en cause est une aide à la restructuration. Le montant prévu de l'aide est de 31 millions d'euros. Cette dotation provient du Ministère français de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. Le bénéficiaire de l'aide est FagorBrandt S.A., qui détient plusieurs filiales au sein desquelles sont abritées les activités de production et de commercialisation.
(10) Les autorités françaises indiquent que, avec les ressources disponibles, et en l’absence d’aide d'Etat, FagorBrandt S.A. serait dans l’incapacité de faire face à ses difficultés. La subvention directe de 31 millions d'euros permettra selon la France de financer la moitié des dépenses de restructuration (8).
(11) Le groupe FagorBrandt (ci-après «FagorBrandt») appartient indirectement à la société Fagor Electrodomésticos S. Coop (ci-après «Fagor»), une coopérative de droit espagnol. Le capital de cette société coopérative est réparti entre environ 3 500 membres (salariés-associés), dont aucun ne peut détenir plus de 25 % du capital de la coopérative.
(12) Fagor fait elle-même partie d’un regroupement de coopératives appelé Mondragón Corporación Cooperativa (ci-après «MCC»), au sein duquel chaque coopérative conserve son autonomie juridique et financière. Fagor appartient à la division «Foyer» du groupe sectoriel «Industrie» de MCC.
(13) FagorBrandt a réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d'euros en 2007. Elle est présente dans tous les métiers du gros électroménager, recouvrant trois grandes familles de produits: le lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante), le froid (réfrigérateurs, congélateurs coffres et armoires) et la cuisson (fours traditionnels, micro-ondes, cuisinières, tables de cuisson, hottes).

3. RAISONS AYANT CONDUIT A L'OUVERTURE DE PROCEDURE

(14) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes pour les cinq raisons suivantes: risque de contournement de l'interdiction d'octroyer des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées; risque de contournement de l'obligation de remboursement de l'aide incompatible; doute quant au retour à la viabilité à long terme de l'entreprise; insuffisance des mesures compensatoires; doute quant à la limitation de l'aide au minimum nécessaire, et en particulier quant à la contribution du bénéficiaire.

3.1. Risque de contournement de l'interdiction d'octroyer des aides à la restructuration aux entreprises nouvellement créées

(15) FagorBrandt ayant été créée en janvier 2002, elle était, au sens du point 12 des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices sur les aides à la restructuration») (9) une entreprise nouvellement créée jusqu'en janvier 2005, c'est-à-dire trois ans après sa création. Cela signifie qu'aussi bien au moment où l'entreprise a bénéficié de l'exemption fiscale qui était prévue à l'article 44 septies du Code Général des Impôts (ci-après dénommée «l'aide 44 septies»), qu'au moment où, en décembre 2003, la Commission a déclaré cette aide incompatible et ordonné sa récupération (10), FagorBrandt était une entreprise nouvellement créée. En vertu du point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, elle n'était donc pas éligible à une aide à la restructuration. Dès lors, le fait que, au moment où l'entreprise ne constituait plus une entreprise nouvellement créée et devenait dès lors éligible pour recevoir des aides à la restructuration, la France n'avait pas encore récupéré l'aide déclarée incompatible en décembre 2003, pourrait constituer un contournement de l'interdiction prévue au point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.

3.2. Risque de contournement de l'obligation de remboursement de l'aide incompatible

(16) Observant que l'aide notifiée semblait en grande partie servir à financer le remboursement de l'aide 44 septies, la Commission doutait que l'aide notifiée ne constitue pas un contournement de l'obligation de remboursement de cette aide incompatible et ne vide pas la récupération de cette aide de sa substance et de son effet utile.

3.3. Doutes sur la viabilité à long terme de l'entreprise

(17) En ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise, la Commission a exprimé deux doutes. D'une part, la Commission, observant que le chiffre d'affaires attendu pour 2007 progressait d'environ 20 % par rapport à celui de l'année précédente, a demandé sur quels éléments se fondait cette prévision. D'autre part, la Commission a relevé que le plan de restructuration n'indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l'aide incompatible perçue par sa filiale italienne.

3.4. Insuffisance des mesures compensatoires

(18) La Commission doutait également que l'absence de mise en œuvre de mesures compensatoires supplémentaires à celles déjà engagées dans le cadre du plan de restructuration soit acceptable. La Commission a rappelé que:
(i) les lignes directrices sur les aides à la restructuration (points 38 à 41) font obligation aux bénéficiaires répondant au critère de «grande entreprise» de mettre en place des mesures compensatoires;
(ii) d'une part, sans l'aide, FagorBrandt sortirait du marché et, d'autre part, les concurrents de FagorBrandt sont essentiellement européens. La disparition de FagorBrandt permettrait par conséquent aux concurrents européens d'accroître leurs ventes et leurs productions pour des montants significatifs;
(iii) il semble que l'ensemble des mesures déjà mises en œuvre ne puissent, sur la base du point 40 des lignes
...

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