2013/490/EU, Euratom: Council and Commission Decision of 22 July 2013 on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

Published date18 October 2013
Subject Matterrelazioni esterne,relations extérieures,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 278, 18 ottobre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 278, 18 octobre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 278, 18 de octubre de 2013
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18.10.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 278/14

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2013

concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

(2013/490/UE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

vu l’approbation du Conseil accordée au titre de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, ci-après dénommé «accord», a été signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg le 29 avril 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) Les dispositions commerciales contenues dans l’accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, et ne feront pas, pour l’Union européenne, figure de précédent en matière de politique commerciale de l’Union à l’égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.
(3) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.
(4) Il convient d’approuver l’accord,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, les annexes et protocoles y annexés, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointes à l’acte final, sont approuvés au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à «la Communauté européenne» dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à «l’Union européenne».».

Article 3

1. La position à adopter par l’Union ou par la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

2. Conformément à l’article 120 de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.

3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas, respectivement par le Conseil ou la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’acte de notification prévu à l’article 138 de l’accord. Le président de la Commission dépose ledit acte d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 5

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON

Par la Commission au nom du président,

C. MALMSTRÖM

Membre de la Commission


ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée «Serbie»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d’élargir ses relations avec la Communauté et ses États membres,

CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,

CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d’Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Serbie,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC,

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne,

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

CONVAINCUES QUE l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en...

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