2013/94/EU: Council Decision of 26 March 2012 on the conclusion of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin

Published date26 February 2013
Subject MatterPolitique commerciale,relations extérieures,Politica commerciale,relazioni esterne,Política comercial,relaciones exteriores,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 54, 26 février 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 54, 26 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 54, 26 de febrero de 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 291, 31 de octubre de 2013
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26.2.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 54/3

DÉCISION DU CONSEIL

du 26 mars 2012

relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2013/94/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États de l'AELE, les participants au processus de Barcelone, les participants au processus de stabilisation et d'association et les Îles Féroé, concernant la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, ci-après dénommée «la convention».
(2) Le 9 décembre 2009, le texte de la convention a été approuvé par les ministres euro-méditerranéens du commerce lors de la conférence qu'ils ont tenue à Bruxelles.
(3) Conformément à la décision 2013/93/UE du Conseil (1), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, la convention a été signée au nom de l'Union européenne, le 4 avril 2011.
(4) Il convient de conclure la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est approuvée au nom de l'Union européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument d'acceptation prévu à l'article 10 de la convention.

Article 3

La Commission représente l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'article 3 de la convention. Les représentants des États membres peuvent assister aux réunions du comité mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.


TRADUCTION

CONVENTION RÉGIONALE

sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

L'UNION EUROPÉENNE,

L'ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommés «les États de l'AELE»,

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE,

L'ÉTAT D'ISRAËL,

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

LE ROYAUME DU MAROC,

L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE, AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,

ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone»,

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

LE MONTÉNÉGRO,

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

AINSI QUE LE KOSOVO [AU SENS DE LA RÉSOLUTION 1244(1999) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES],

ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne»,

LE ROYAUME DE DANEMARK, EN CE QUI CONCERNE LES ÎLES FÉROÉ,

ci-après dénommées «les Îles Féroé»,

ci-après ensemble dénommés «parties contractantes»,

VU le système paneuro-méditerranéen de cumul de l'origine, qui est constitué d'un ensemble d'accords de libre-échange et prévoit des règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal,

VU la possibilité d'un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires voisins,

CONSIDÉRANT que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuro-méditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d'origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent,

CONSIDÉRANT que toute modification d'un protocole relatif aux règles d'origine existant entre deux pays membres de la zone paneuro-méditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone,

CONSIDÉRANT que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique,

VU l'idée de faire reposer le cumul de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence,

CONSIDÉRANT que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuro-méditerranéen,

CONSIDÉRANT que l'idée d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles pour les pays de la zone paneuro-méditerranéenne a reçu le soutien des ministres euro-méditerranéens du commerce lorsqu'ils se sont réunis à Lisbonne, le 21 octobre 2007,

CONSIDÉRANT qu'un des objectifs essentiels d'une convention régionale unique est d'évoluer vers l'application de règles d'origine identiques aux fins du cumul de l'origine pour les marchandises faisant l'objet d'échanges entre toutes les parties contractantes,

ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1. La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

2. La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.

L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I.

3. Sont parties contractantes à la présente convention:

l'Union européenne,
les États de l'AELE énumérés dans le préambule,
le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,
les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,
les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne énumérés dans le préambule.

En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Aux fins de la présente convention, on entend par:

1) «partie contractante»: toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3;

2) «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante;

3) «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs parties contractantes qui se réfère à la présente convention.

PARTIE II

LE COMITÉ MIXTE

Article 3

1. Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.

2. Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4

1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.

2. Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des recommandations portant sur:

a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention;
b) toute autre mesure requise pour son application.

3. Le comité mixte arrête par voie de décision:

a) les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices;
b) les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5;
c) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes.

Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.

4. Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

PARTIE III

ADHÉSION DE PARTIES TIERCES

Article 5

1. Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il existe...

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