Council Decision of 24 June 2014 on the arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause (2014/415/EU)

Published date01 July 2014
Subject Matterprincipi obiettivi e missione dei trattati,principios objetivos y misión de los Tratados,principes, objectifs et mission des traités
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 192, 1o luglio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 192, 1 de julio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 192, 1er juillet 2014
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/council-decision-of-9-843239829">32014D0415</a> — FR — 21.07.2014

2014D0415 — FR — 21.07.2014 — 000.002


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►B ▼C2 DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité (2014/415/UE) ▼B (JO L 192, 1.7.2014, p.53)


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 221 du 25.7.2014, p. 26 (415/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 275 du 17.9.2014, p. 7 (415/2014)




▼B

▼C2

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 2014

concernant les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité

(2014/415/UE)

▼B



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 222, paragraphe 3, première phrase,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:
(1) La présente décision porte sur la mise en œuvre par l'Union de l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ci-après dénommée «clause de solidarité»). Elle ne porte pas sur la mise en œuvre de la clause de solidarité par les États membres conformément à l'article 222, paragraphe 2, du TFUE. Conformément à la déclaration (no 37) ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un État membre peut choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un autre État membre.
(2) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, du TFUE, l'Union et les États membres doivent agir conjointement dans un esprit de solidarité si un États membre est l'objet d'une attaque terroriste ou victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Il convient d'assurer la cohérence et la complémentarité de l'action de l'Union et des États membres, au bénéfice de tout État membre qui invoque la clause de solidarité et afin d'éviter les doubles emplois. Étant donné que les États membres doivent coordonner leur action au sein du Conseil afin de s'acquitter de leurs propres obligations en matière de solidarité conformément à l'article 222, paragraphe 2, du TFUE, il convient d'arrêter des modalités nécessaires pour assurer la coordination au sein du Conseil aux fins de la mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité.
(3) Les modalités de coordination au sein du Conseil devraient se fonder sur le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), approuvé par le Conseil le 25 juin 2013, dont il est prévu qu'il appuiera également le dispositif de mise en œuvre de la clause de solidarité. Il convient que, en cas de révision, le Conseil adapte le dispositif IPCR.
(4) La mise en œuvre de la clause de solidarité par l'Union devrait reposer dans la mesure du possible sur les instruments existants, devrait augmenter l'efficacité en renforçant la coordination et en évitant les doubles emplois, ne devrait pas nécessiter de ressources supplémentaires, devrait servir au niveau de l'Union d'interface simple et claire pour les États membres et devrait respecter les compétences conférées à chaque institution et à chaque service de l'Union.
(5) La clause de solidarité prévoit que l'Union mobilise tous les instruments à sa disposition. Parmi les instruments pertinents, on citera: la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne créé par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «mécanisme de l'Union»), la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et les structures instituées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
(6) Il y a lieu de définir clairement la portée des modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité.
(7) En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le cadre stratégique dans lequel doit s'inscrire l'action de l'Union européenne est la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme. Divers instruments sont en place tels que ceux pour renforcer la protection des infrastructures critiques dans les domaines de l'énergie et des transports ( 3 ). Des mesures ont également été prises à la suite de la communication de la Commission intitulée «La politique antiterroriste de l'Union européenne: principales réalisations et défis à venir», par exemple les mesures consolidant la coopération entre les autorités chargées de faire respecter la loi, renforçant la prévention de la radicalisation, notamment par la mise en place du réseau de sensibilisation à la radicalisation et limitant l'accès des terroristes aux sources de financement, ainsi qu'aux explosifs ( 4 ) et aux matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que des mesures renfonçant la sécurité en matière d'explosifs.
(8) Il convient de définir, au niveau de l'Union, un mécanisme d'invocation et de sortie de l'invocation des modalités prévues par la présente décision, sur la base d'une demande politique de haut niveau émanant d'un États membre concerné et s'appuyant sur un guichet unique au niveau de l'Union.
(9) Les modalités de réaction au niveau de l'Union devraient permettre d'améliorer l'efficacité au moyen d'une coordination renforcée fondée sur les instruments existants.
(10) Le mécanisme de l'Union vise à renforcer la coopération entre les États membres et l'Union et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile. La décision no 1313/2013/UE crée un centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) qui est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l'Union.
(11) Le service européen pour l'action extérieure dispose de structures dotées d'une expertise militaire et dans le domaine du renseignement, ainsi que du réseau de délégations qui peuvent également contribuer à la réaction aux menaces ou aux catastrophes sur le territoire des États membres ou aux crises ayant une dimension extérieure. Selon la nature de la crise, d'autres structures et agences de l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) y compris la PSCD devraient, le cas échéant, apporter leur concours conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.
(12) Lorsque cela s'avère nécessaire et possible compte tenu de la
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