Arrêts nº T-472/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 03, 2010

Resolution DateSeptember 03, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-472/08

Dans l’affaire T‑472/08,

Companhia Muller de Bebidas, établie à Pirassununga (Brésil), représentée par M es G. Da Cunha Ferreira et I. Bairrão, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Missiato Industria e Comercio Ltda, établie à Santa Rita Do Passa Quatro (Brésil),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2008 (affaire R 1687/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Companhia Muller de Bebidas et Missiato Industria e Comercio Ltda,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la réouverture de la procédure écrite,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 1 er et 10 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 décembre 2003, Missiato Industria e Comercio Ltda a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque demandée ») est le signe figuratif reproduit ci-après :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4 Le 27 septembre 2004, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2004.

5 Le 27 décembre 2004, la requérante, Companhia Muller de Bebidas, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits désignés dans la demande d’enregistrement. Cette opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants (ci-après les « marques antérieures ») :

– la marque figurative portugaise, déposée le 19 avril 1991 et enregistrée le 30 mars 1993, sous le numéro 273105, pour les « boissons alcooliques » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque figurative portugaise, déposée le 10 août 1998 et enregistrée le 21 août 2001, sous le numéro 331952, pour les « boissons alcooliques » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque figurative danoise, déposée le 30 juin 1995 et enregistrée le 10 novembre 1998, sous la référence VR 199803649, pour la « liqueur à base de canne à sucre » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la série de marques figuratives du Royaume-Uni, déposée et enregistrée le 11 octobre 2000, sous le numéro 2248316, pour les « boissons alcooliques à base de canne à sucre » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque figurative espagnole, enregistrée le 22 octobre 2001, sous le numéro 2354943, pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) à base de canne à sucre » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque figurative autrichienne, déposée le 29 juin 1995 et enregistrée le 18 décembre 1995, sous le numéro 161564, pour les « boissons alcooliques à base de canne à sucre distillée » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque figurative notoirement connue au Portugal pour les « boissons alcooliques » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

– la marque verbale notoirement connue au Portugal CACHAÇA 51 pour les « boissons alcooliques » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice.

6 Devant la division d’opposition, la requérante a fait valoir qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], entre les marques en conflit. Elle s’est également fondée sur ses deux marques prétendument notoirement connues, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009], au Portugal.

7 Par décision du 4 septembre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de l’OHMI, formé par la requérante le 29 octobre 2007 au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

8 Par décision du 4 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En se ralliant à l’argumentation développée par la division d’opposition, elle a estimé que les différences existant entre les marques en conflit écartaient tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé la décision de la division d’opposition autorisant l’enregistrement de la marque demandée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

10 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2010, la requérante a renoncé à ses chefs de conclusions en réformation de la décision attaquée et en déclaration de nullité de l’enregistrement de la marque demandée.

11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

12 La requérante a joint, en annexes 9 à 11 à sa requête, des documents qui contiennent des déclarations sous serment visant à étayer l’affirmation selon laquelle les marques verbale et figurative antérieures CACHAÇA 51 et Cachaça 51 sont notoirement connues au Portugal (voir point 5 ci-dessus).

13 L’OHMI soutient que ces documents, s’ils étaient pris en compte, modifieraient l’objet du litige devant la chambre de recours.

14 Les pièces figurant en annexes 9 à 11 à la requête, qui ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les pièces susvisées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

Sur le fond

15 À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique, articulé en deux branches. La première branche est tirée d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, tandis que la seconde branche est prise d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

  1. Sur la seconde branche du moyen unique d’annulation de la décision attaquée, tirée d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94

    16 Comme le fait observer à juste titre l’OHMI, la seconde branche du moyen unique d’annulation de la décision attaquée, tirée d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, est dépourvue d’objet. En effet, cette disposition énumère les causes de nullité relative d’une marque communautaire ayant déjà été enregistrée, ce qui n’est pas le cas de la marque demandée.

    17 Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondée, la seconde branche du moyen unique d’annulation de la décision attaquée.

  2. Sur la première branche du moyen unique d’annulation de la décision attaquée, tirée d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

    18 Par la première branche du moyen unique d’annulation de la décision attaquée, tirée d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les différences existant entre les signes en conflit suffisaient à éviter un risque de confusion dans l’esprit du public dans les territoires en cause, y compris au Portugal, pour lequel la requérante s’était prévalue de la notoriété des marques verbale et figurative antérieures CACHAÇA 51 et...

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