Arrêts nº T-300/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2010

Resolution DateSeptember 09, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-300/07

Dans l’affaire T‑300/07,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M e N. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de M e J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission des 21 mai et 13 juillet 2007, rejetant les offres soumises par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot n° 1 (travaux d’édition et de traduction) et le lot n° 2 (gestion des infrastructures), pour la gestion et la maintenance du portail « L’Europe est à vous » (JO 2006/S 143‑153057), et attribuant ces marchés à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Règlement financier et modalités d’exécution

    1 La passation des marchés de services de la Commission européenne est régie par les dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que par les dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

    2 L’article 89, paragraphe 1, du règlement financier dispose :

    Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    3 L’article 97 du règlement financier énonce ce qui suit :

    1. Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel à la concurrence.

    2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

    4 L’article 100 du règlement financier prévoit :

    1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

    2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

    Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

    5 L’article 130, paragraphe 3, des modalités d’exécution dispose :

    Le cahier des charges précise au moins :

    a) les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf en procédure restreinte, y compris après dialogue compétitif, et dans les procédures négociées avec publication préalable d’un avis visées à l’article 127 ; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt ;

    b) les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché ;

    […]

    6 L’article 135, paragraphe 1, des modalités d’exécution prévoit :

    Les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

    7 Aux termes de l’article 138 des modalités d’exécution :

    1. Deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles :

    a) par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ;

    b) par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

    2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

    3. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges [...]

    8 L’article 149, paragraphes 2 et 3, des modalités d’exécution dispose :

    2. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

    3. Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, au titre de l’article 105 du règlement financier, les pouvoirs adjudicateurs notifient le plus tôt possible après la décision d’attribution et au plus tard dans la semaine qui suit, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre et par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n’a pas été retenue, en précisant dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la candidature.

    Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu’ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de leur offre, la décision d’attribution à l’attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.

    Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande.

    […]

  2. Avis de marché et cahier des charges

    9 Dans l’avis de marché et le cahier des charges, il est indiqué que les contrats-cadres seront attribués pour chaque lot à un seul opérateur dont l’offre est économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères spécifiés dans le cahier des charges. Dans l’avis de marché, il est précisé que la durée initiale du contrat-cadre est de deux ans, reconductible une fois, et que la valeur totale estimée des achats pour l’ensemble de la durée du contrat-cadre (durée maximale de quatre ans) s’élève à 6 500 000 euros.

    10 Le cahier des charges prévoit une procédure qui comporte quatre étapes. Dans une première étape sont appliqués des critères d’exclusion (point 3.1 du cahier des charges). Dans une deuxième étape sont mis en œuvre des critères de sélection (point 3.2 du cahier des charges), en vue d’examiner la capacité financière et économique, technique et professionnelle du soumissionnaire : d’une part, la capacité financière et économique, pour tous les lots (fondée sur les audits financiers des soumissionnaires concernant les trois dernières années et le « turnover » pour les services dont la valeur est supérieure ou égale à 180 000 euros, et, d’autre part, la capacité technique et professionnelle, analysée distinctement pour chacun des trois lots composant l’appel d’offres (les conditions étant, notamment, de disposer d’une équipe de professionnels qualifiée suffisante, d’avoir au minimum trois ans d’expérience dans le domaine des services de traduction, de la publication et de la création de sites Internet, d’avoir fourni des services dans le domaine considéré à au moins trois reprises et pour au moins trois clients différents au cours des cinq dernières années, dans le cadre d’au moins un projet de dimension internationale). Dans une troisième étape, il est fait application des critères d’attribution (étude du contenu de l’offre) (point 3.3 du cahier des charges).

    11 Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges énonce quatre critères d’attribution pour chacun des lots. Les critères des lots n° 1 et n° 2 sont sensiblement similaires et se présentent comme suit :

    – critères d’attribution qualitatifs relatifs au lot n° 1, le nombre total de points étant de 100 :

    – critère n° 1 : bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches (30 points) ;

    – critère n° 2 : qualité et exhaustivité du projet de PMQP (Gestion du projet et plan qualité, ci-après le « PMQP ») (10 points) ;

    – critère n° 3 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 1 (30 points) ;

    – critère n° 4 : qualité de la planification du projet proposée et de l’affectation de ressources proposée afin d’exécuter toutes les tâches du scénario 2 (30 points) ;

    – critères d’attribution qualitatifs relatifs au lot n° 2, le nombre total de points étant de 100 :

    – critère n° 1 : bonne compréhension du travail à effectuer et pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des tâches (30 points) ;

    – critère n° 2...

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