Arrêts nº T-232/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-232/07

Dans les affaires jointes T‑156/07 et T‑232/07,

Royaume d’Espagne, représenté, dans l’affaire T‑156/07, par M. F. Díez Moreno et, dans l’affaire T‑232/07, par M. Díez Moreno et M me N. Díaz Abad, abogados del Estado,

partie requérante,

soutenu par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

partie intervenante dans les affaires T‑156/07 et T‑232/07,

et par

République hellénique, représentée M mes S. Vodina et M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,

partie intervenante dans l’affaire T‑156/07,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, L. Escobar Guerrero et H. Krämer, puis par MM. Currall, Krämer et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de M e A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de l’avis de concours général EPSO/AD/94/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias (JO 2007, C 45 A, p. 3), et, d’autre part, de l’avis de concours général EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) (JO 2007, C 103 A, p. 7) ,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président (rapporteur), V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Les articles 12 CE, 253 CE et 290 CE, énoncent :

« Article 12

Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

[…]

Article 253

Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.

[…]

Article 290

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité. »

2 L’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), prévoit :

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

3 Les articles 1 er à 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), dans leur rédaction applicable à la présente espèce, disposent :

« Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

Article 2

Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

Article 3

Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.

Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

4 Les articles 27 et 28 et l’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ainsi que l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de l’annexe III dudit statut énoncent :

« Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.

Article 28

Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[…]

f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

Article 29

  1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination [...] ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

    Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

    […]

    ANNEXE III

    […]

    Article premier

  2. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

    Il doit spécifier :

    a) la nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions) ;

    b) les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;

    c) la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ;

    d) compte tenu de l’article 5, paragraphe 3, du statut, les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir ;

    e) dans le cas d’un concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

    f) éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir ;

    g) éventuellement, la limite d’âge ainsi que le report de la limite d’âge applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an ;

    h) la date limite de réception des candidatures ;

    i) le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l’article 28[, sous] a), du statut.

    En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune.

  3. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves.

    [...] »

    Antécédents du litige

    5 Lors de sa 1 678° réunion, du 10 novembre 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision suivante (ci-après la « Décision ») :

    Sur proposition de M. Kinnock, en accord avec M. le Président, la Commission décide que les publications externes au Journal officiel des avis de vacance pour les postes d’encadrement supérieurs se fassent dorénavant en anglais, en français et en allemand, selon les termes repris au document PERS (2004) 203. Cette décision, qui prend effet immédiatement, est limitée à une période se terminant le 31 décembre 2006.

    .

    6 Les 28 février et 8 mai 2007, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a publié les avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AD/95/07 (ci-après les « avis de concours litigieux ») dans les seules éditions allemande, anglaise et française du Journal officiel (C 45 A, p. 3, et C 103 A, p. 7), en vue d’établir, d’une part, une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions pour des administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias et, d’autre part, une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants, notamment au sein du Parlement, pour des administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation).

    7 Le point I A des avis de concours litigieux, régissant les conditions d’admission aux tests d’accès, prévoyait, sous le titre 2 « Connaissances linguistiques », que tous les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles, en tant que langue principale, et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, en tant que deuxième langue obligatoirement différente de la langue principale. Il était, en outre, prévu sous le même titre que, afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux, ou en provenance des, candidats, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre l’EPSO ou le secrétariat du jury et les candidats seraient établies uniquement en allemand, en anglais ou en français. Le point I B des avis de concours litigieux indiquait, en outre, que les tests d’accès se dérouleraient « en allemand, en anglais ou en français ([deuxième] langue […]) ».

    8 Le point II A des avis de concours litigieux, relatif à la nature des fonctions et aux conditions d’admission aux concours, prévoyait, sous le titre 3, sous b), « Connaissances linguistiques », que, pour être admis aux épreuves écrites, les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles, en tant que langue principale, et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, en tant que deuxième langue, obligatoirement différente de la langue principale. Le point II B des avis de concours litigieux prévoyait en outre que les épreuves écrites se dérouleraient « en allemand, en anglais ou en français ([deuxième] langue […]) ».

    9 Les 20 juin et 13 juillet 2007...

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