Arrêts nº T-314/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-314/06

Dans l’affaire T‑314/06,

Whirlpool Europe Srl, établie à Comerio (Italie), représentée par M es M. Bronckers et F. Louis, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée par M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

et par

Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M es Y. Desmedt et A. Verheyden, avocats,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M e G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents,

et par

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée initialement par M es L. Ruessmann et P. Hecker, puis par M es Ruessmann et A. Willems, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 1289/2006 du Conseil, du 25 août 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO L 236, p. 11),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)].

2 L’article 1 er , paragraphes 1 et 4, du règlement de base (devenu article 1 er , paragraphes 1 et 4, du règlement n° 1225/2009) dispose :

1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

[…]

4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par ‘produit similaire’ un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

3 L’article 15 du règlement de base (devenu article 15 du règlement n° 1225/2009) prévoit :

1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit ; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4. Les consultations portent notamment sur :

[…]

d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures.

4 Le délai de dix jours ouvrables que l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009) impartit au président du comité consultatif pour communiquer aux États membres tous les éléments d’information utiles a été introduit dans le règlement de base par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12), dont le considérant 17 expose :

Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif.

5 L’article 20 du règlement de base (devenu article 20 du règlement n° 1225/2009) dispose :

1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

[…]

4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

Antécédents du litige

  1. Marché faisant l’objet de l’enquête

    6 Le marché des combinés réfrigérateur-congélateur, objet de l’enquête au terme de laquelle ont été adoptées les mesures antidumping litigieuses, comporte trois segments :

    – le segment des combinés « bottom-mount », dont le compartiment de congélation est placé en dessous du compartiment de réfrigération ;

    – le segment des combinés « top-mount », dont le compartiment de congélation est placé au-dessus du compartiment de réfrigération ;

    – le segment des combinés « side-by-side », équipés de deux portes battantes s’ouvrant sur un compartiment de congélation et un compartiment de réfrigération juxtaposés.

    7 Il est récemment apparu sur le marché un nouveau type de combiné réfrigérateur-congélateur, à trois portes, dont le compartiment de congélation est placé en dessous du compartiment de réfrigération d’un seul tenant. Le compartiment de congélation est équipé d’une porte, tandis que deux portes battantes juxtaposées s’ouvrent sur le compartiment de réfrigération.

  2. Phase initiale de la procédure d’enquête

    8 Le 18 avril 2005, la requérante, Whirlpool Europe Srl, a présenté à la Commission des Communautés européennes, sur le fondement du règlement de base, une plainte dirigée contre les importations de certains réfrigérateurs originaires de Corée du Sud.

    9 Le 2 juin 2005, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains réfrigérateurs « side-by-side » originaires de la République de Corée (JO C 135, p. 4). Les produits qui y étaient présumés faire l’objet d’un dumping étaient les combinés réfrigérateur-congélateur d’une contenance supérieure à 400 litres, équipés d’au moins deux portes extérieures séparées et juxtaposées.

    10 La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées par l’enquête.

    11 Une société coréenne, LG Electronics, Inc. (ci-après « LG »), a fait valoir que tous les grands réfrigérateurs auraient dû être inclus dans la définition du produit faisant l’objet de l’enquête, dans la mesure où ils ont la même finalité, à savoir la conservation des denrées alimentaires et des boissons, et où la plupart d’entre eux disposent à la fois d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation.

    12 LG a en outre soutenu que la définition du produit concerné contenue dans l’avis d’ouverture était erronée. Elle a indiqué que les industriels entendaient par réfrigérateurs « side-by-side » les réfrigérateurs disposant d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation placés côte à côte et munis de portes extérieures séparées pour chaque compartiment. Selon elle, si la définition du produit concerné dans l’avis d’ouverture avait dû être maintenue, certains réfrigérateurs superposés, à savoir les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de deux portes sur le compartiment de réfrigération du dessus et d’une porte sur le compartiment de congélation du dessous, auraient été...

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