Arrêts nº T-495/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 10, 2010

Resolution DateDecember 10, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-495/08

Dans les affaires T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08,

Ryanair Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M es E. Vahida et I-G. Metaxas-Maragkidis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M mes C. O’Reilly et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions implicites de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs à des procédures de contrôle de prétendues aides d’État qui lui auraient été octroyées par les exploitants des aéroports d’Aarhus (Danemark) (affaire T‑494/08), d’Alghero (Italie) (affaire T‑495/08), de Berlin‑Schönefeld (Allemagne) (affaire T‑496/08), de Francfort‑Hahn (Allemagne) (affaire T‑497/08), de Lübeck‑Blankensee (Allemagne) (affaire T‑498/08), de Pau‑Béarn (France) (affaire T‑499/08), de Tampere‑Pirkkala (Finlande) (affaire T‑500/08) et de Bratislava (Slovaquie) (affaire T‑509/08), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation des décisions explicites ultérieures refusant l’accès auxdits documents,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents des litiges

1 Entre 2002 et 2006, la Commission des Communautés européennes a reçu plusieurs plaintes concernant de prétendues aides d’État octroyées à la requérante, Ryanair Ltd, par les exploitants des aéroports d’Aarhus (Danemark), d’Alghero (Italie), de Berlin-Schönefeld (Allemagne), de Francfort-Hahn (Allemagne), de Lübeck-Blankensee (Allemagne), de Tampere-Pirkkala (Finlande) et de Bratislava (Slovaquie).

2 De plus, le 26 janvier 2007, la Commission a reçu une notification des autorités françaises au sujet de contrats conclus par la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn (France) avec la requérante et l’une de ses filiales.

3 Dans chaque cas, la Commission a ouvert des procédures formelles d’examen des aides prétendument octroyées à la requérante. Un résumé de ces décisions, informant les parties intéressées de la possibilité de présenter des observations, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.

4 Par lettre du 20 juin 2008 (affaire T‑509/08) et par lettres du 25 juin 2008 (affaires T‑494/08 à T‑500/08), la requérante a demandé à la Commission de lui donner accès, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), aux dossiers concernant les prétendues aides d’État qui lui auraient été octroyées par les exploitants des aéroports d’Aarhus, d’Alghero, de Berlin-Schönefeld, de Francfort-Hahn, de Lübeck-Blankensee, de Pau-Béarn, de Tampere-Pirkkala et de Bratislava.

5 La requérante a notamment demandé accès aux plaintes et à la notification reçues par la Commission, aux commentaires adressés par des tiers, aux échanges de lettres et autres messages entre la Commission, les États membres concernés et les exploitants des aéroports concernés, aux documents fournis à la Commission par les États membres et les exploitants des aéroports concernés et à tous les autres documents figurant dans les dossiers de la Commission, y compris les analyses de documents reçus faites par la Commission, les études, rapports, enquêtes et conclusions intermédiaires ayant conduit aux décisions de la Commission d’ouvrir les procédures formelles d’examen. La requérante a précisé que, lorsque certaines parties des documents visés par sa demande relevaient des exceptions au droit d’accès, elle demandait à obtenir les parties de ces documents qui n’étaient pas concernées par ces exceptions.

6 Par lettres du 10 juillet 2008 (affaire T‑509/08), du 15 juillet 2008 (affaire T‑499/08), du 17 juillet 2008 (affaires T‑496/08, T‑498/08 et T‑500/08), du 22 juillet 2008 (affaires T‑494/08 et T‑497/08) et du 24 juillet 2008 (affaire T‑495/08), la Commission a refusé de donner accès aux documents visés dans les demandes, à l’exception des décisions d’ouvrir une procédure formelle d’examen, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

7 Par des demandes confirmatives enregistrées le 11 août 2008 (affaire T‑509/08) et le 25 août 2008 (affaires T‑494/08 à T‑500/08), la requérante a demandé à la Commission de reconsidérer ses refus et de lui accorder l’accès aux documents visés dans ses demandes initiales.

8 Par lettres du 2 septembre 2008 (affaire T‑509/08) et du 15 septembre 2008 (affaires T‑494/08 à T‑500/08) (ci-après les « premières lettres de prolongation de délai »), la Commission a indiqué à la requérante qu’elle n’était pas parvenue à rassembler tous les éléments nécessaires pour procéder à une analyse en bonne et due forme des demandes d’accès et qu’elle n’était pas en mesure de prendre des décisions finales. Par conséquent, la Commission a, dans chaque affaire, prolongé le délai de réponse de quinze jours ouvrables.

9 Par lettres du 23 septembre 2008 (affaire T‑509/08) et du 6 octobre 2008 (affaires T‑494/08 à T‑500/08) (ci-après les « secondes lettres de prolongation de délai »), la Commission a informé la requérante qu’elle n’était pas en mesure de prendre des décisions finales malgré la prolongation du délai et qu’elle mettait tout en œuvre pour lui communiquer des réponses finales le plus rapidement possible.

10 Par lettres du 26 septembre 2008 (affaire T‑509/08), du 8 octobre 2008 (affaire T‑495/08), du 9 octobre 2008 (affaire T‑494/08), du 23 octobre 2008 (affaire T‑499/08), du 31 octobre 2008 (affaire T‑500/08), du 20 novembre 2008 (affaire T‑496/08), du 6 janvier 2009 (affaire T‑498/08) et du 18 février 2009 (affaire T‑497/08) (ci-après les « décisions explicites »), la Commission a indiqué à la requérante qu’elle refusait de lui donner accès aux documents demandés à l’exception a) de trois demandes de prolongation de délai déposées par les autorités danoises (affaire T‑494/08) ; b) de deux courriers électroniques des autorités italiennes demandant une prolongation de délai et de deux lettres de la Commission accordant une prolongation de délai (affaire T-495/08) ; c) de trois demandes de prolongation de délai déposées par les autorités allemandes et de quatre réponses positives de la Commission (affaire T‑496/08) ; d) d’une réponse positive de la Commission à une demande des autorités allemandes de prolonger un délai (affaire T‑497/08) ; e) de deux demandes de prolongation de délai déposées par les autorités allemandes et de trois réponses positives de la Commission (affaire T‑498/08) ; f) d’une demande de prolongation de délai des autorités françaises et d’une lettre de la Commission l’accordant (affaire T‑499/08) ; g) de deux demandes de prolongation de délai déposées par les autorités finlandaises et de deux lettres de la Commission accordant les prolongations demandées (affaire T‑500/08) et h) de deux demandes de prolongation de délai déposées par les autorités slovaques (affaire T‑509/08).

11 En substance, la Commission a considéré que les autres documents visés par les demandes de la requérante étaient couverts, dans leur totalité, par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 (exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit) et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001 (exception relative à la protection du processus décisionnel avant l’adoption d’une décision). De surcroît, la Commission a estimé que certains documents étaient également couverts par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret (exception relative à la protection des intérêts commerciaux), à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa (exception relative à la protection du processus décisionnel après l’adoption d’une décision), et, dans les affaires T‑494/08, T‑496/08, T‑497/08, T‑499/08 et T‑500/08, à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret (exception relative à la protection des avis juridiques) du règlement n° 1049/2001. Elle a également estimé qu’aucun intérêt public supérieur ne justifiait la divulgation des documents et qu’aucun accès partiel n’était possible dans la mesure où les documents étaient entièrement couverts par au moins deux exceptions.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 7 novembre 2008 (affaire T‑509/08) et le 14 novembre 2008 (affaires T‑494/08 à T‑500/08), la requérante a introduit les présents recours.

13 Par lettres du 22 décembre 2008, des 9 janvier et 20 février 2009, la requérante a demandé à pouvoir modifier ses conclusions et moyens respectivement dans les affaires T‑496/08, T‑498/08 et T‑497/08 à la suite de la notification des décisions explicites adoptées par la Commission. Le Tribunal l’y a autorisée les 29 janvier et 26 mars 2009.

14 Par lettre du 14 août 2009, la requérante a demandé la jonction des affaires T‑494/08, T‑495/08, T‑496/08, T‑497/08, T‑498/08, T‑499/08, T‑500/08 et T‑509/08 ainsi que le prononcé de mesures d’organisation de la procédure.

15 Par ordonnance du 14 octobre 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a ordonné la jonction des affaires aux fins de la procédure orale.

16 Par ordonnance du 25 novembre 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a ordonné, sur le fondement de l’article 65, sous b), de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, que la Commission produise des copies de l’ensemble des documents auxquels elle avait refusé l’accès. Il a été satisfait à cette demande.

17 Par lettre du 12 mars 2010, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, posé des...

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