Arrêts nº T-222/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 09, 2011

Resolution DateFebruary 09, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-222/09

Dans l’affaire T‑222/09,

Ineos Healthcare Ltd, établie à Warrington, Cheshire (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, et A. Smith, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, établie à Jérusalem (Israël),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2009 (affaire R 1897/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Ineos Healthcare Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. O. Czúcz, président, M me I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er juin 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009,

vu la lettre de la requérante du 14 mai 2010 indiquant qu’elle ne souhaitait plus être entendue lors d’une audience,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 11 et 14 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 mars 2005, la requérante, Ineos Healthcare Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALPHAREN.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires contenant de l’hydroxycarbonate de magnésium, fer ou hydrotalcite ou des dérivés de ces composants ; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour dialyse rénale et traitement des troubles et affections des reins ; phosphates liants pour traitement de l’hyperphosphatémie ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2005, du 5 décembre 2005.

5 Le 6 mars 2006, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ci-après l’« opposante ») a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

– marque verbale hongroise ALPHA D3 n° 134972 pour des « produits pharmaceutiques régulant le calcium », relevant de la classe 5 ;

– marque verbale lituanienne ALPHA D3 n° 20613 pour des « produits pharmaceutiques régulant le calcium », relevant de la classe 5 ;

– marque verbale lettonne ALPHA D3 enregistrée sous la référence M30407 pour des « produits pharmaceutiques ayant des propriétés de régulateur de calcium », relevant de la classe 5.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8 Le 9 octobre 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de la marque hongroise antérieure.

9 Le 29 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 24 mars 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque hongroise antérieure ne pouvait pas être prise en considération en raison de l’absence de traduction du certificat d’enregistrement dans la langue de procédure. Le fait que l’opposition a été accueillie sur la seule base de la marque hongroise antérieure justifierait en soi l’annulation de la décision de la division d’opposition. Néanmoins, en estimant qu’une décision ayant le même dispositif que celle de la division d’opposition pouvait être adoptée au moment où il a été statué sur le recours, la chambre de recours, en exerçant son pouvoir d’appréciation, a procédé à l’examen des autres marques sur lesquelles l’opposition a été fondée. À cet égard, elle a fait valoir, en particulier, que les produits couverts par les enregistrements letton et lituanien étaient identiques à ceux couverts par la marque hongroise antérieure et que les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leurs observations sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Elle a relevé que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. De même, elle a conclu que les produits étaient en partie identiques et en partie similaires. La chambre de recours a indiqué que ce facteur l’emportait sur le degré moindre de similitude entre les marques. Elle a conclu en substance qu’un risque de confusion existait dans l’esprit du consommateur moyen, lequel fait partie du public pertinent et, ne disposant pas du même niveau de connaissances et de compétences en biochimie et en pharmacologie que les professionnels dans ces domaines, est davantage exposé à un tel risque.

Procédure et conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la...

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