Arrêts nº T-123/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 03, 2011

Resolution DateMarch 03, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-123/07

Dans les affaires jointes T‑122/07 à T‑124/07,

Siemens AG Österreich, établie à Vienne (Autriche),

VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, établie à Vienne,

parties requérantes dans l’affaire T‑122/07,

Siemens Transmission & Distribution Ltd, établie à Manchester (Royaume‑Uni),

partie requérante dans l’affaire T‑123/07,

Siemens Transmission & Distribution SA, établie à Grenoble (France),

Nuova Magrini Galileo SpA, établie à Bergame (Italie),

parties requérantes dans l’affaire T‑124/07,

représentées par M es H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Arbault et O. Weber, puis par M. X. Lewis et M me A. Antoniadis, et enfin par M me Antoniadis et M. R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

I – Requérantes et groupe VA Tech

1 Le 20 septembre 1998, VA Technologie AG a acquis une filiale de Rolls-Royce, à savoir Reyrolle Ltd, devenue VA Tech Reyrolle Ltd puis Siemens Transmission & Distribution Ltd, la requérante dans l’affaire T-123/07 (ci-après « Reyrolle »). Le 13 mars 2001, VA Technologie, par l’intermédiaire d’une filiale à 100 %, à savoir, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, la seconde requérante dans l’affaire T-122/07 (ci-après « KEG »), a fait l’apport de Reyrolle à la société nouvellement créée VA Tech Schneider High Voltage GmbH (ci-après « VAS »), dans laquelle, par le biais de sa filiale, elle détenait 60 % des parts, le reste étant détenu par Schneider Electric SA. L’apport de cette dernière à VAS consistait en Schneider Electric High Voltage SA, devenu VA Tech Transmission & Distribution SA, puis Siemens Transmission & Distribution SA, la première requérante dans l’affaire T-124/07 (ci-après « SEHV ») et en Nuova Magrini Galileo SpA, la seconde requérante dans l’affaire T-124/07 (ci-après « Magrini »), qui étaient auparavant ses filiales à 100 %, SEHV regroupant, depuis 1999, les anciennes activités de haute tension de plusieurs filiales de Schneider Electric.

2 En octobre 2004, VA Technologie a acquis, par le biais de KEG, l’ensemble des parts de Schneider Electric dans le capital de VAS.

3 En 2005, Siemens AG a acquis le contrôle exclusif du groupe dont la société VA Technologie était la société mère (ci-après le « groupe VA Tech »), à travers une offre publique d’achat lancée par une filiale, à savoir la première requérante dans l’affaire T-122/07, Siemens AG Österreich (ci-après « Siemens Österreich »). À la suite de cette prise de contrôle, VA Technologie et, ensuite, VAS ont été fusionnées avec Siemens Österreich.

II – AIG et procédure précontentieuse

4 Les appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les « AIG ») servent à contrôler le flux d’énergie dans les réseaux électriques. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main. Les sous‑stations sont des centrales électriques auxiliaires qui convertissent le courant électrique. Outre le transformateur, les éléments constitutifs des sous-stations sont les systèmes de contrôle, les relais, les batteries, les chargeurs et l’appareillage de commutation. La fonction d’un appareillage de commutation est de protéger le transformateur d’une surcharge et/ou d’isoler le circuit et un transformateur défaillant.

5 Les appareillages de commutation peuvent être à isolation gazeuse, à isolation dans l’air ou à isolation hybride, lorsqu’ils combinent les deux précédentes techniques. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que parties intégrantes de sous-stations électriques clés en main ou comme pièces détachées devant être intégrées dans de telles sous-stations. Ils représentent environ 30 à 60 % du prix total de ces sous-stations.

6 Le 3 mars 2004, ABB Ltd a signalé à la Commission l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »).

7 Les pratiques dénoncées par ABB consistaient en une coordination au niveau mondial de la vente de projets d’AIG, impliquant la répartition des marchés, l’attribution de quotas et le maintien des parts de marché respectives, l’attribution de projets d’AIG à des producteurs désignés à cet effet et la manipulation de la procédure d’appels d’offres (trucage des offres) afin que les contrats soient attribués à ces producteurs, la fixation des prix par des arrangements complexes sur les projets d’AIG qui n’étaient pas attribués, la résiliation des contrats de licence avec des sociétés non membres de l’entente et l’échange d’informations sensibles sur le marché.

8 La demande orale d’immunité des amendes présentée par ABB a été complétée par des observations orales et des preuves documentaires. Le 25 avril 2004, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à ABB.

9 Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux d’Areva T&D SA, de Siemens AG, du groupe VA Tech, de Hitachi Ltd et de Japan AE Power Systems Corp (ci-après « JAEPS »).

10 Le 30 juillet 2004, le groupe VA Tech a fourni à la Commission un mémorandum et des documents et, le 23 août 2004, des explications supplémentaires.

11 Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés dont les requérantes.

III – Décision attaquée

12 Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision C (2006) 6762 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la « décision attaquée »). Celle-ci a été notifiée aux requérantes le 7 ou le 8 février 2007.

13 Outre les requérantes et Schneider Electric, la décision attaquée a été adressée à ABB, à Alstom, SA, à Areva, SA, à Areva T&D AG, à Areva T&D Holding SA et à Areva T&D SA (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Areva »), à Fuji Electric Holdings Co., Ltd et à Fuji Electric Systems Co., Ltd (ci-après, prises ensemble, « Fuji »), à Hitachi Ltd et à Hitachi Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, « Hitachi »), à JAEPS, à Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après « Melco »), à Siemens et à Toshiba Corp.

14 Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint « japonais » et d’un quota conjoint « européen » qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l’« accord GQ ») établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’« arrangement commun »), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les « pays constructeurs » des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les « pays constructeurs » ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

15 L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États‑Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les « pays constructeurs » étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

16 Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre les producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, et intitulé « E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement » (Accord du groupe E pour la mise en œuvre de l’accord GQ) (ci‑après l’ « accord EQ »). Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que...

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