Arrêts nº T-256/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 13, 2007

Resolution DateFebruary 13, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-256/04

Dans l-affaire T-256/04,

Mundipharma AG, Ètablie ‡ B‚le (Suisse), reprÈsentÈe par M e† F. Nielsen, avocat,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ initialement par M.†B. M¸ller, puis par M. G. Schneider, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, Ètant

Altana Pharma AG, Ètablie ‡ Constance (Allemagne), reprÈsentÈe par M e† H. Becker, avocat,

ayant pour objet un recours contre la dÈcision de la deuxiËme chambre de recours de l-OHMI du 19 avril 2004 (affaire R†1004/2002-2), relative ‡ une procÈdure d-opposition entre Mundipharma AG et Altana Pharma AG,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (deuxiËme chambre),

composÈ de MM.†J. Pirrung, prÈsident, A.†W.†H. Meij et M me† I. Pelik·nov·, juges,

greffier : M me K. Andov·, administrateur,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 28 juin 2004,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-OHMI dÈposÈ au greffe du Tribunal le 22 novembre 2004,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante dÈposÈ au greffe du Tribunal le 22 novembre 2004,

‡ la suite de l-audience du 24 janvier 2006,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1††††††††Le 7 octobre 1998, l-intervenante a demandÈ ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI) l-enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal RESPICUR (ci-aprËs la ´†marque demandÈe†ª), en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2††††††††Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 5 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent ‡ la description suivante: ´†produits thÈrapeutiques pour les voies respiratoires†ª.

3††††††††Cette demande a ÈtÈ publiÈe au Bulletin des marques communautaires n∞†45/1999 du 7 juin 1999.

4††††††††Le 1 er septembre 1999, la requÈrante, invoquant l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94, a formÈ opposition ‡ l-encontre de la demande d-enregistrement. L-opposition Ètait fondÈe sur la marque verbale allemande n∞†1155003 RESPICORT, dÈposÈe le 21 ao˚t 1989 et enregistrÈe le 1 er mars 1990 pour les produits relevant de la classe 5 au sens de l-arrangement de Nice, correspondant ‡ la description suivante:†´†produits pharmaceutiques et hygiÈniques ; empl‚tres†ª (ci-aprËs la ´†marque antÈrieure†ª).

5††††††††Par dÈcision du 30 octobre 2002, la division d-opposition a rejetÈ l-opposition. Elle a considÈrÈ que la requÈrante n-avait pas apportÈ la preuve de son titre de propriÈtÈ de la marque antÈrieure ni celle de son utilisation. En outre, elle a conclu ‡ l-inexistence du risque de confusion entre la marque demandÈe et la marque antÈrieure.

6††††††††Le 12 dÈcembre 2002, la requÈrante a formÈ un recours contre la dÈcision de la division d-opposition.

7††††††††Par dÈcision du 19 avril 2004 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la deuxiËme chambre de recours a annulÈ la dÈcision de la division d-opposition pour violation des formes substantielles, mais a, nÈanmoins, rejetÈ l-opposition dans son intÈgralitÈ.

8††††††††Dans la dÈcision attaquÈe, la chambre de recours a estimÈ que la division d-opposition n-aurait pas d˚ rejeter l-opposition pour dÈfaut de preuve du titre de propriÈtÈ de la marque antÈrieure. Ensuite, elle a estimÈ que la requÈrante n-Ètait pas parvenue ‡ prouver l-usage de la marque antÈrieure, pour autant que nÈcessaire, et qu-il convenait de prendre en compte uniquement l-usage pour les†´†aÈrosols doseurs contenant des corticoÔdes, dÈlivrÈs uniquement sur ordonnance†ª, qui n-avait pas ÈtÈ contestÈ par l-intervenante. Quant ‡ l-existence d-un risque de confusion, la chambre de recours a constatÈ l-identitÈ des produits en cause et l-existence d-une certaine similitude, contrebalancÈe cependant par des diffÈrences marquÈes entre les deux signes en conflit. Elle a considÈrÈ que les publics concernÈs respectivement par la marque antÈrieure et par la marque demandÈe se recoupaient uniquement au niveau du public professionnel, qui constituait alors le public concernÈ en l-espËce. Au vu des diffÈrences constatÈes, la chambre de recours a conclu ‡ l-inexistence d-un risque de confusion entre la marque demandÈe et la marque antÈrieure.

ProcÈdure et conclusions des parties

9††††††††Le 10 novembre 2005, le Tribunal a demandÈ aux parties de rÈpondre ‡ certaines questions. Les parties ont rÈpondu aux questions du Tribunal dans le dÈlai imparti.

10††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal :

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe ;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

11††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal :

-††††††††rejeter le recours ;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

12††††††L-intervenante se rallie aux conclusions de l-OHMI.

Sur la recevabilitÈ

13††††††Dans leurs mÈmoires, tant la requÈrante que l-intervenante renvoient explicitement aux Ècrits dÈposÈs par elles dans le cadre de la procÈdure d-opposition devant l-OHMI. L-intervenante s-est Ègalement rÈfÈrÈe aux motifs contenus dans les dÈcisions de la division d-opposition et de la chambre de recours.

14††††††Il convient d-observer ‡ cet Ègard que, en vertu de l-article 21 du statut de la Cour de justice et de l-article 44, paragraphe 1, sous c), du rËglement de procÈdure du Tribunal, la requÍte doit contenir un exposÈ sommaire des moyens invoquÈs. Selon la jurisprudence, cette indication doit Ítre suffisamment claire et prÈcise pour permettre ‡ la partie dÈfenderesse de prÈparer sa dÈfense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas ÈchÈant, sans autre information ‡ l-appui. Le Tribunal a jugÈ, par ailleurs, que, si le texte de la requÍte peut Ítre ÈtayÈ par des renvois ‡ des passages dÈterminÈs de piËces qui y sont annexÈes, un renvoi global ‡ d-autres Ècrits, mÍme annexÈs ‡ la requÍte, ne saurait pallier l-absence des ÈlÈments essentiels dans la requÍte et qu-il n-incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les ÈlÈments pertinents dans les annexes (voir ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p.†II-1267, points 21 et 23, et arrÍt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec. p.†II-2085, point 154, et la jurisprudence citÈe). Cette jurisprudence est Ègalement transposable au mÈmoire en rÈponse de l-autre partie ‡ une procÈdure d-opposition devant la chambre de recours intervenant devant le Tribunal, en vertu de l-article 46 du rËglement de procÈdure, applicable en matiËre de propriÈtÈ intellectuelle conformÈment ‡ l-article 135, paragraphe 1, deuxiËme alinÈa, de ce rËglement [arrÍt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI - Ahlers (a), T-115/02, Rec. p.†II-2907, point 11].

15††††††La requÍte et le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante, pour autant qu-ils renvoient aux Ècrits dÈposÈs respectivement par la requÈrante et par l-intervenante devant l-OHMI ainsi qu-aux dÈcisions rendues par l-OHMI dans le cadre de la procÈdure d-opposition, sont irrecevables, car le renvoi global qu-ils contiennent n-est pas rattachable aux moyens et aux arguments dÈveloppÈs respectivement dans la requÍte et dans le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante.

Sur le fond

16††††††La requÈrante invoque un moyen unique, tirÈ de ce que la chambre de recours a violÈ l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94 lorsqu-elle a conclu ‡ l-inexistence du risque de confusion entre la marque demandÈe et la marque antÈrieure. Elle s-appuie en substance sur cinq ÈlÈments, ‡ savoir la limitation des produits pris en compte pour la marque antÈrieure, la dÈtermination du public concernÈ, la similitude entre les signes, le caractËre distinctif de la marque antÈrieure et le fait que l-existence d-un risque de confusion entre les mÍmes signes a ÈtÈ constatÈ par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand).

Sur la limitation des produits considÈrÈs comme Ètant couverts par la marque antÈrieure et sur la similitude des produits

†DÈcision attaquÈe

17††††††Au point 31 de la dÈcision attaquÈe, la chambre de recours a estimÈ que, en rÈponse ‡ la demande de l-intervenante prÈsentÈe en vertu de l-article 43, paragraphes 2 et 3, du rËglement n∞†40/94, la requÈrante n-avait pas apportÈ la preuve que la marque antÈrieure avait fait l-objet d-un usage sÈrieux en Allemagne. Elle en a conclu que, pour l-apprÈciation de l-existence d-un risque de confusion, seuls les produits pour lesquels la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT