Arrêts nº T-101/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 14, 2007

Resolution DateNovember 14, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-101/06

Dans l-affaire T-101/06,

Castell del Remei, SL, Ètablie ‡ Castell del Remei (Espagne), reprÈsentÈe par M es †F. de Visscher, E. Cornu, D. Moreau, J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferr·ndiz AvendaÒo, M. Baylos Morales et A. Vel·zquez Ib·Òez, avocats,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M me †J. GarcÌa Murillo, en qualitÈ d-agent,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, Ètant

Bodegas Roda, SA, Ètablie ‡ La Rioja (Espagne), reprÈsentÈe par M es †M. LÛpez Camba, B. GarcÌa Peces et J. Grimau MuÒoz, avocats,

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 17 janvier 2006 (affaire R†263/2005-1), relative ‡ une procÈdure d-opposition entre Bodegas Roda, SA et Castell del Remei, SL,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCEDES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (quatriËme chambre),

composÈ de M me †I. Wiszniewska-Bia-ecka, faisant fonction de prÈsident, MM.†V. Vadapalas et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier†: M me †B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 23 mars 2006,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-OHMI dÈposÈ au greffe du Tribunal le 7 ao˚t 2006,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante dÈposÈ au greffe du Tribunal le 25 juillet 2006,

‡ la suite de l-audience du 24 mai 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1 ††††††††Le 1 er ao˚t 2001, Castell del Remei, SL a prÈsentÈ une demande d-enregistrement de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI) en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2 ††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe figuratif suivant†:

3 ††††††††Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent des classes 29, 30 et 33 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent aux descriptions suivantes†:

-††††††††classe 29†: ´†Viande, poisson, volaille et gibier†; extraits de viande†; fruits et lÈgumes conservÈs, sÈchÈs et cuits†; gelÈes, confitures, compotes†; -ufs, lait et produits laitiers†; huiles et graisses comestibles†ª†;

-††††††††classe 30†: ´†CafÈ, thÈ, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succÈdanÈs du cafȆ; farines et prÈparations faites de cÈrÈales, pain, p‚tisserie et confiserie, glaces comestibles†; miel, sirop de mÈlasse†; levure, poudres pour faire lever†; sel, moutarde†; vinaigre, sauces (condiments)†; Èpices†; glaces ‡ rafraÓchir†ª†;

-††††††††classe 33†: ´†Boissons alcooliques (‡ l-exception des biËres).†ª

4 ††††††††La demande de marque communautaire a ÈtÈ publiÈe au Bulletin des marques communautaires n∞†38/2002, du 13 mai 2002.

5 ††††††††Le 13 ao˚t 2002, la sociÈtÈ Bodegas Roda a formÈ une opposition ‡ l-encontre de l-enregistrement de la marque demandÈe pour les produits compris dans la classe 33, ‡ savoir les ´†boissons alcooliques (‡ l-exception des biËres)†ª. Les motifs invoquÈs ‡ l-appui de l-opposition Ètaient ceux visÈs ‡ l-article 8, paragraphe 1, sous b), et ‡ l-article 8, paragraphe 4, du rËglement n∞†40/94.

6 ††††††††L-opposition Ètait fondÈe sur le nom commercial espagnol BODEGAS RODA SA, servant ‡ dÈsigner un commerce consacrÈ ‡ l-Èlaboration et ‡ l-Èlevage de vins, et sur les marques verbales suivantes†:

-††††††††RODA, faisant l-objet de l-enregistrement international n∞†703†486, demandÈ le 5 ao˚t 1998, avec effet au Danemark, en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche, en Finlande, en SuËde, au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux, de l-enregistrement espagnol n∞†1†757†553, du 5 janvier 1994, et de l-enregistrement grec n∞†137†050, du 18 avril 2000†;

-††††††††BODEGAS RODA, faisant l-objet de l-enregistrement espagnol n∞†1†536†563, du 5 novembre 1991†;

-††††††††RODA†I, faisant l-objet de l-enregistrement espagnol n∞†2†006†616, du 5 juillet 1996†;

-††††††††RODA†II, faisant l-objet de l-enregistrement espagnol n∞†2†006†615, du 5 juillet 1996.

7 ††††††††Toutes ces marques Ètaient enregistrÈes pour les produits correspondant ‡ la description suivante†: ´†vins et spiritueux†ª, relevant de la classe 33.

8 ††††††††Par dÈcision du 10 janvier 2005, la division d-opposition de l-OHMI a fait droit ‡ l-opposition pour tous les produits contre lesquels elle Ètait dirigÈe, considÈrant, en substance, que l-identitÈ des produits en cause et les similitudes phonÈtique et visuelle des marques en conflit feraient naÓtre un risque de confusion, du moins en GrËce, en Autriche, en Allemagne ou en Italie. Pour des raisons d-Èconomie de procÈdure, la division d-opposition n-a pas analysÈ la preuve de l-usage demandÈe pour deux des marques antÈrieures, Ètant donnÈ que la marque internationale antÈrieure et le droit antÈrieur grec n-Ètaient pas subordonnÈs ‡ cette analyse en vertu des dispositions du rËglement n∞†40/94.

9 ††††††††Le 8 mars 2005, la requÈrante a formÈ un recours auprËs de l-OHMI, dirigÈ contre la dÈcision de la division d-opposition.

10 ††††††Ce recours a ÈtÈ rejetÈ par dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 17 janvier 2006 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª). La chambre de recours a fondÈ son analyse sur une comparaison de la marque dont l-enregistrement est demandÈ avec la seule marque internationale antÈrieure RODA. Elle a confirmÈ les conclusions de la division d-opposition quant au caractËre dominant du mot ´†oda†ª dans la marque dont l-enregistrement est demandÈ et quant ‡ l-existence de similitudes visuelle et phonÈtique entre l-ÈlÈment dominant de la marque dont l-enregistrement est demandÈ et la marque antÈrieure. Elle a considÈrÈ que ces similitudes ne pouvaient Ítre neutralisÈes par la diffÈrence d-une seule lettre existant entre cet ÈlÈment dominant et la marque antÈrieure, sauf dans les cas o˘ cette diffÈrence impliquerait une diffÈrence conceptuelle. Or, selon la chambre de recours, cette diffÈrence n-existe pas dans l-ensemble des langues parlÈes sur le territoire pertinent. ConsidÈrant en outre l-identitÈ des produits en cause, elle a admis l-existence d-un risque de confusion et a rejetÈ les arguments de la requÈrante, tirÈs notamment du faible caractËre distinctif du mot ´†roda†ª, de la coexistence de marques semblables ‡ la marque antÈrieure et des appellations d-origine diffÈrentes qui seraient apposÈes sur les produits dÈsignÈs par les signes en conflit.

Conclusions des parties

11 ††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

12 ††††††L-OHMI et la partie intervenante concluent ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

13 ††††††¿ l-appui de son recours, la requÈrante soulËve un moyen unique, tirÈ de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

Arguments des parties

14 ††††††¿ titre liminaire, la requÈrante fait valoir que le risque de confusion doit s-apprÈcier du point de vue du consommateur moyen des produits en cause, ‡ savoir, s-agissant non d-un produit de consommation courante mais d-un produit achetÈ aprËs une certaine rÈflexion, un consommateur normalement avisÈ, diligent et perspicace, ayant un certain degrÈ de connaissance du marchÈ des vins, et ce d-autant plus que les vins commercialisÈs sous les marques en conflit ne seraient pas bon marchÈ, comme il serait dÈmontrÈ par l-annexe 5 de la requÍte.

15 ††††††S-agissant, en premier lieu, de la comparaison des signes, la requÈrante fait observer que, sur le plan phonÈtique, les termes ´†Castell del Remei†ª de la marque dont l-enregistrement est demandÈ et la lettre ´†r†ª, initiale de la marque antÈrieure, produisent un son nettement diffÈrenciÈ. Cette diffÈrence de perception phonÈtique suffirait pour Ècarter tout risque de confusion.

16 ††††††La conclusion serait identique si le mot ´†oda†ª Ètait considÈrÈ comme l-ÈlÈment dominant de la marque dont l-enregistrement est demandÈ. En effet, la lettre ´†r†ª, prononcÈe dans toutes les langues des pays dans lesquels la marque antÈrieure RODA est protÈgÈe, aurait un son vibrant ou guttural qui ne passerait pas inaperÁu. La prononciation des premiËres syllabes, sur lesquelles tombe l-accent tonique, serait ainsi parfaitement diffÈrenciÈe. La chambre de recours aurait d-ailleurs considÈrÈ que les marques INCEL et LINZEL pouvaient coexister du fait de leurs diffÈrences phonÈtique et visuelle rÈsultant de la lettre initiale figurant au dÈbut de la seconde marque (dÈcision de la premiËre chambre de recours du 16 octobre 2002, affaire R†793/2001-2). La mÍme approche devrait Ítre retenue en l-espËce, considÈrant que le public pertinent, comme dans l-affaire R†793/2001-2, n-est pas composÈ de consommateurs moyens mais de consommateurs ayant une certaine connaissance du marchÈ des produits en cause. Plusieurs arrÍts du Tribunal [arrÍts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p.†II-4335†; du 22 octobre 2003, …ditions Albert RenÈ/OHMI - Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p.†II-4625†; du 12 octobre 2004, Aventis CropScience/OHMI - BASF (CARPO), T-35/03, non publiÈ au Recueil, et du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI - Nabersa (Faber), T-211/03, Rec. p.†II-1297] confirmeraient Ègalement l-importance de la diffÈrenciation phonÈtique qui peut Ítre induite par la lettre d-attaque ou l-importance ‡ accorder ‡ l-initiale d-un ÈlÈment verbal.

17 ††††††Sur le plan visuel, les marques en conflit seraient nettement diffÈrentes. La reprÈsentation d-un ch‚teau et les termes ´†Castell del Remei†ª, dans la marque dont l-enregistrement est demandÈ, et la lettre ´†r†ª...

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