Arrêts nº T-39/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 05, 2011

Resolution DateOctober 05, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-39/06

Dans l’affaire T‑39/06,

Transcatab SpA, établie à Caserte (Italie), représentée par M es C. Osti et A. Prastaro, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Amato, puis par M. V. Di Bucci, et enfin par MM. É. Gippini Fournier et L. Malferrari, en qualité d’agents, assistés de M e F. Ruggeri Laderchi, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie), en deuxième lieu, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à Transcatab par cette décision et, en troisième lieu, une demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation dudit montant,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Transcatab SpA, est une société italienne, actuellement en liquidation, ayant pour activité principale la première transformation du tabac brut. Au moment des faits qui font l’objet de la présente affaire, Transcatab était la filiale italienne, contrôlée à 100 %, de Standard Commercial Corp. (ci-après « SCC »), un des plus gros négociants indépendants en feuilles de tabac au monde. Le 13 mai 2005, c’est-à-dire au cours de la procédure administrative, SCC a procédé à une fusion avec Dimon, Inc., créant ainsi une nouvelle entité dénommée Alliance One International, Inc. (ci-après « Alliance One »), qui contrôle Transcatab à 100 %.

  1. Procédure administrative

    2 Le 15 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a adressé, au titre de l’article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des demandes de renseignements, concernant le marché italien du tabac brut, aux associations professionnelles des transformateurs et des producteurs de tabac italiens, à savoir, respectivement, l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI, Association professionnelle des transformateurs de tabac brut italiens) et l’Unione italiana tabacco (Unitab, Union italienne du tabac).

    3 Le 19 février 2002, la Commission a reçu une demande d’immunité en matière d’amendes de Deltafina SpA, transformateur membre de l’APTI, en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la coopération »).

    4 Le 4 avril 2002 s’est tenue une réunion du bureau de l’APTI. Dans le cadre de cette réunion, Deltafina a informé les participants, dont Transcatab et Dimon Italia Srl (filiale de Dimon, devenue Mindo Srl), de sa demande d’immunité et de la décision de la Commission de lui accorder l’immunité conditionnelle.

    5 Le même jour, la Commission a reçu une demande d’immunité en matière d’amendes, au titre du point 8 de la communication sur la coopération, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de toute amende, au titre des points 20 à 27 de ladite communication, de la part de Dimon Italia ainsi que, quelques heures plus tard, une demande de réduction de toute amende, au même titre, de la part de Transcatab.

    6 Le 9 avril 2002, la Commission a accusé réception de la demande présentée par Transcatab en application du point 25 de la communication sur la coopération. Transcatab a transmis une nouvelle demande le 10 avril 2002, consistant en une note explicative et 44 annexes. Le 30 avril 2002, la Commission en a également accusé réception conformément au point 25 de la communication sur la coopération.

    7 Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a effectué des vérifications, au titre de l’article 14 du règlement n° 17, dans les locaux de Dimon Italia et de Transcatab ainsi que dans les locaux de Trestina Azienda Tabacchi SpA et de Romana Tabacchi SpA.

    8 Le 8 octobre 2002, la Commission a informé Dimon Italia et Transcatab qu’elles avaient été, respectivement, la première et la seconde entreprise à fournir des éléments de preuve de l’infraction au sens de la communication sur la coopération et que, ainsi, elle avait l’intention de leur accorder, au terme de la procédure administrative, une réduction comprise, respectivement, entre 30 et 50 % et entre 20 et 30 % du montant de l’amende qui leur aurait été infligée au titre des infractions éventuellement constatées en l’absence de coopération.

    9 Le 25 février 2004, la Commission a adopté une communication des griefs, qu’elle a adressée à dix entreprises ou associations d’entreprises, dont Transcatab, Deltafina, Dimon Italia et Romana Tabacchi (ci-après les « transformateurs ») et les sociétés mères de certaines d’entre elles, notamment SCC, Dimon et Universal Corp., société mère de Deltafina. Les destinataires de la communication des griefs ont eu la possibilité de répondre par écrit et lors de l’audition qui s’est tenue le 22 juin 2004.

    10 À la suite de l’adoption, le 21 décembre 2004, d’un addendum à ladite communication des griefs concernant la violation par Deltafina de l’obligation de coopération prévue par la communication sur la coopération, en relation avec la divulgation de sa demande d’immunité (voir point 4 ci-dessus), une seconde audition s’est tenue le 1 er mars 2005.

    11 Après avoir consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté la décision C (2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie) (ci‑après la « décision attaquée »), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 février 2006 (JO L 353, p. 45).

  2. Décision attaquée

    12 La décision attaquée concerne tout d’abord une entente horizontale mise en œuvre par les transformateurs sur le marché italien du tabac brut.

    13 Dans le cadre de cette entente, pendant la période allant de 1995 au début de l’année 2002, les transformateurs ont fixé les conditions de transaction pour l’achat de tabac brut en Italie, en ce qui concerne tant les achats directs aux producteurs que les achats auprès des « tiers tasseurs », notamment par la fixation des prix et par le partage du marché.

    14 La décision attaquée concerne également deux autres infractions, distinctes de l’entente mise en œuvre par les transformateurs, qui ont eu lieu entre le début de l’année 1999 et la fin de l’année 2001 et qui ont consisté, pour l’APTI, à fixer les prix contractuels qu’elle négocierait, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion d’accords interprofessionnels avec l’Unitab, et, pour cette dernière, à fixer les prix qu’elle négocierait avec l’APTI, pour le compte de ses membres, en vue de la conclusion de ces mêmes accords.

    15 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les pratiques des transformateurs constituaient une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, considérants 264 à 269 de la décision attaquée).

    16 À l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée, elle a imputé la responsabilité de l’entente aux transformateurs ainsi qu’à Universal et à Alliance One, en tant que société issue de la fusion entre Dimon et SCC.

    17 À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes aux entreprises visées au point précédent ainsi qu’à l’APTI et à l’Unitab (voir point 71 ci‑après).

    Destinataires de la décision attaquée

    18 Les considérants 325 à 351 de la décision attaquée sont consacrés à la détermination des destinataires de celle-ci.

    19 À titre liminaire, la Commission s’est référée à la jurisprudence constante selon laquelle la notion d’« entreprise », placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales (considérant 325 de la décision attaquée).

    20 Ensuite, la Commission a exposé qu’il était établi que Deltafina, Dimon Italia, Transcatab et Romana Tabacchi, de même que l’APTI et l’Unitab, avaient participé, pendant la durée des infractions respectives, directement aux infractions constatées et que, en conséquence, chacune de ces entreprises et associations était destinataire de la décision attaquée (considérant 327 de la décision attaquée).

    21 La Commission a poursuivi son analyse en examinant la question de l’imputabilité du comportement infractionnel de certaines filiales (Deltafina, Dimon Italia et Transcatab) à leurs sociétés mères respectives. À cet égard, elle a rappelé que, pendant la durée des infractions, Deltafina était une filiale à 100 % d’Universal, Dimon Italia une filiale à 100 % de Dimon et Transcatab une filiale à 100 % de SCC (considérant 328 de la décision attaquée).

    22 La Commission a exposé notamment que, selon la jurisprudence, une société mère peut être tenue pour responsable du comportement illicite de sa filiale lorsque celle‑ci n’est pas à même de déterminer de façon autonome son comportement sur le marché. À cet égard, elle a rappelé qu’il pouvait être présumé que, lorsqu’une société mère détient la totalité du capital d’une filiale, elle exerce une influence déterminante sur le comportement de cette filiale lorsque celle-ci commet une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE (considérants 329 et 330 de la décision attaquée).

    23 Au considérant 331 de la décision attaquée, elle a conclu que, en ce qui concerne Deltafina, Dimon et...

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