Ordonnances nº T-320/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2009

Resolution DateApril 28, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-320/07

Aide judiciaire

Dans l’affaire T‑320/07 AJ,

Glen Jones et Daphne Jones, demeurant à Neath (Royaume-Uni), représentées par Me S. Llewellyn Jones, Solicitor,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2007, les requérants ont introduit en application de l’article 230 CE un recours visant à obtenir l’annulation de la décision en date du 18 juin 2007 par laquelle la Commission a rejeté la plainte déposée par les requérants contre le Central Electricity Generating Board (CEGB), relative à une pratique discriminatoire de prix prétendument appliquée par CEGB lors de l’achat du charbon destiné à la production d’électricité.

2 La procédure écrite a été clôturée le 17 octobre 2008.

3 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 6 novembre 2008 et le 21 novembre 2008 respectivement M. Glen Jones et Mme Daphne Jones ont demandé au Tribunal de les admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2008, les requérants ont, à la demande du Tribunal, déposé des pièces justificatives supplémentaires à l’appui de ces demandes.

5 La Commission n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal à déposer des observations sur ces demandes d’assistance judiciaire gratuite.

6 En premier lieu, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

7 En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition, d’une part, que le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

8 Aux...

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